a«âOlAfiâ JOIIKHAL Dli La FLANDRE TALE. MERCREDI, 26 NOVEMBRE, i834. XVIIImcrAnnëe, - xs&u&siLQirs,. (N° 1697.) 'Z.r, Vabonnement ce Journal estpour les villes et arrondissem. de Courtrai et d'Y près, defr.5 -55 par trimestre, et de fr. 6-55 c. pour toute la Belgique, franc de port par la poste. Prix des Insertions en Petit- Romain, 17 et. par ligne; et toutes celles en-dessous de 6 lignesse paient 1 franc. OUVERTURE DES PORTES DR LA villi. Du 16 au 5o novembre6 1/2 h. FERMETURE DES PORTES DR LA VILLR. Du 16 au 3o novembre, 5 1/2 h. 23 novembre. L'an 1407 Ie duc de Bour gogne fait assassiner le duc d'Orléans. a 4. L'an i683, Oraison funèbre de Marie- Thérèse femme de Louis XIV prononcée par Fléchierdans l'église du Val-de-Grace. 25. L'an i56o mort d? André Doria. 26. L'an 32g,fondation de Constantmople. BELGIQUE. Y près, 26 novembre. la loi nouvelle sur les expulsions qui reçoit des applications journalières, a jusqu'ici donné prise k peu de difficultés, grâce la simplicité des formes qu'elle prescrit. Cependant une décision récente du tribunal d'Audenaerdeen date du 14 courant, prouve qu'elle n'est pas entièrement l'abri des envahissemens de la controverse. Il s'est présenté la question de savoir qui incombe la fireuve de la qualité des loyers, qui doit régler a compétence. Voici l'espèce. Un miroitier vend sa maison un homme de finance la vente fuite, il y reste encore deux années, avec bail verbal et paie la première. Au bout de la seconde, il ne paie plus et refuse de partir. La maison vaut plus de roo francs par an. Apiès une signification de congé, le nouveau propriétaire assigne directe ment le miroitier en référé devant le président du tribunal pour voir ordonner son expulsion. Le miroitier soutient que la valeur des loyers pour toute la durée du bail est inférieure cent francs, et' demande que le président du tribunal de première instance se déclare incompétent. Le propriétaire répond que le défendeur devient demandeur par son exception que c'est lui d'établir l'incompétence qu'il allègue, en prou vant que le prix des loyers n'atteint pas les cent francs. Le défendeur réplique qu'il ne peut-être tenu une preuve négative. Sur les soutènemens le président, attendu que le demandeur soutient que le juge de référé est compétent, que cepen dant rien ne démontre qu'il y eut un bail qui s'élève plus de cent francs, ordonne de prouver que la valeur des loyers pour toute la durée du bail a excédé la compétence du juge de paix. Il nous semble- que cette décision est tout fait contraire aux principes. La preuve que la valeur des loyers n'excède pas cent francs n'est nullement une preuve négative, car elle se résout établir que ces loyers équivalent une somme quelcon que inférieure k une autre somme donnée. Dès lors rien n'autorisait k sortir de la règle commnne qui assujétit celui qui se prévaut d'un fait, k le nrouver. D'ailleurs, chaque fois que la valeur des loyers ou des fermages est incertaine, la compé tence du juge de première instance doit toujours être présumée jusqu'à preuve contraire: car Je juge de première instance est le juge ordinaire, c'est-k-dire que sa juridiction est plénière et s'étend sur toutes les matières, sur toutes les quantités, qui ne sont pas formellement attri buées k un autre juge par la loi. Au contraire, le juge-de-paix n'a qu'une compétence excep tionnelle et restreinte aux spécialités que la loi lui assigne. Ces deux juridictions sont également nécessaires; la juridiction ordinaire qui s'étend sur tout ce qui n'est pas expres sément excepté, pour que rien n'échappe k l'œil vigilant de la justice, pour que l'impré voyance- du législateur n'entrave pas la marche de la justice pour qu'aucune cause ne soit sans juge prêt a la décider;, les juridictions extraor dinaires ou exceptionnelles, pour que la dispen- sation, de la justice puisse présenter tous les avantages partiels dont les différens genres de causes le rendent susceptible, suivant leur nature particulière! Que si la juridiction ordinaire est établie afin qu'aucune cause ne soit sans juge, il en résulte qu'elle doit être compétente pour tout ce qui n'est pas excepté, et ultérieurement, qu'elle est toujours compétente jusqu'à preuve contraire, que par conséquent c'est celui qui excipe de son incompétence, d'en prouver le motif. La décision d'Audenaerde n'a pourtant nas poussé le propriétaire k bout: car il lui reste d'après un article du code civil d'offrir de prêter serment comme quoi les loyers excédent la valeur de cent francs. Si le locataire rejette ce serment, il faudra une expertise, et cette expertise devra être faite par lui. £11 effet le code dit le proprié - taire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts: or, demander l'estimation, c'est demander pou voir faire procéder k une estimation et non pas k ce que le propriétaire soit tenu d'en faire une. S'il n'en était pas ainsi si le devoir de l'ex- ficrtise n'incombait pas au locataire qui conteste e montant du bail, ou si ce n'était pas k lui de prouver l'incompétence dont il excipe, la loi du 5 octobre n'aurait produit aucun bien puisqu'il suffirait de soutenir k tort ou k raison devant le juge-de-paix que le bail est supérieur k cent francs, et devant le juge de première instance qu'il est inférieur cent francs, pour causer plus de frais que n'en exigeait l'ancienne procédure. Reste voir ce que serait arrivé si le miroitier avait nié le bail: alors, comme il n'était que sim ple détenteur sans titre, c'eût été une action en relintigrande ou en complainte le juge de référé eût nécessairement du se déclarer incompétent. - Le gouvernement a rtçu une lettre par laquelle la reine de Portugal notifie S. M. le roi des Belges la mort de don Pedro, son avénemeDl au trône et la mort de sa tanle S. A. R. doua Francisca d'Assisi, épouse de don Carlos. Et une autre lettre par laquelle S. M. la reine re'gente d'Espagne notifie au nom de sa fille, S. M. l'heureux accouchement de l'in fante dona Marie-Louise épouse de l'infant François de Paule. A l'occasion de la mort de S. M. I. le duc de Bragance, le roi prendra le deuil pour vingt et un jours, partir de mardi a5 de mois jusqu'au maidi 16 décembre inclusive ment. Moniteur - M. Coghen a été nommé, le 21 rappor teur du budget des voies et moyens. - R1. le baron de Mayeodorff, ancien am bassadeur de Russie près de la cour des Pays-Bas, a traversé, le 31 Bruxelles, se reudant en toute hâte Berlin. Ce diplomate étant en dernier lieu en Espagne. - Le sieur Durant, cabaretier Uccle, vient d'interjeter appel du jugement rendu contre lui par le tribunal correctionnel, et qui le condamne deux années d'emprison nement, du chef de calomnie envers le nommé Dandoy, écheviu de cette commune qui remplissait en ce moment les fonctions du ministère public prés le tribunal de simple police. - Voici le prix moyen des grains au mar ché de Louvain de cette semaine: froment, fr. <5-70; seigle, fr. 9*35. Il s'est vendu 3,333 hecl. de froment, 887 de seigle. - Ou lit dans le Journal de Liège Le célèbre, oculiste Moritz-Beroardt vient de faire une cure remarquable Liège. Ua enfant du sexe fémeniu, appartenant Mme Simon Coulon, demeurant sur la Fontaine, en celte ville, est venu au monde avec un œil entièrement aveugle. Après quelques jours de traitementcet enfant a recouvré la vue. Cette bonne œuvre est d'autant plus méritoire que la mère est venue nous déclarer elle-même que M. Moritz-Berriardt n'a rien voulu ac cepter. Nous ne faisons donc que rendre hommage la vérité et au talent du savant oculiste en publiant ce qui précède. Nous engageons les personues qui souffrent des yeux ou qui ont besoin de lunettes profiler de son séjour parmi nous. - Le comte Errol et le vicomte Falkland beau-fils du roi, ont donné leur démission comme officiers de la maison du roi. Il est digne de remarque en ce moment que le fils et filles, l'ecception peut-elre de lord Muns ter et de lady Sidney, sont whigs. - Plusieurs assemblées ont eu lieu dans les

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Le Propagateur (1818-1871) | 1834 | | pagina 1