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JOIIKHAL Dli La FLANDRE
TALE.
MERCREDI, 26 NOVEMBRE, i834. XVIIImcrAnnëe,
-
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(N° 1697.)
'Z.r,
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villes et arrondissem. de Courtrai et d'Y près,
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lignesse paient 1 franc.
OUVERTURE DES PORTES
DR LA villi.
Du 16 au 5o novembre6 1/2 h.
FERMETURE DES PORTES
DR LA VILLR.
Du 16 au 3o novembre, 5 1/2 h.
23 novembre. L'an 1407 Ie duc de Bour
gogne fait assassiner le duc d'Orléans.
a 4. L'an i683, Oraison funèbre de Marie-
Thérèse femme de Louis XIV prononcée par
Fléchierdans l'église du Val-de-Grace.
25. L'an i56o mort d? André Doria.
26. L'an 32g,fondation de Constantmople.
BELGIQUE.
Y près, 26 novembre.
la loi nouvelle sur les expulsions qui reçoit des
applications journalières, a jusqu'ici donné prise
k peu de difficultés, grâce la simplicité des
formes qu'elle prescrit. Cependant une décision
récente du tribunal d'Audenaerdeen date du 14
courant, prouve qu'elle n'est pas entièrement
l'abri des envahissemens de la controverse. Il s'est
présenté la question de savoir qui incombe la
fireuve de la qualité des loyers, qui doit régler
a compétence. Voici l'espèce. Un miroitier vend
sa maison un homme de finance la vente fuite,
il y reste encore deux années, avec bail verbal
et paie la première. Au bout de la seconde, il ne
paie plus et refuse de partir. La maison vaut plus
de roo francs par an. Apiès une signification de
congé, le nouveau propriétaire assigne directe
ment le miroitier en référé devant le président
du tribunal pour voir ordonner son expulsion.
Le miroitier soutient que la valeur des loyers pour
toute la durée du bail est inférieure cent francs,
et' demande que le président du tribunal de
première instance se déclare incompétent. Le
propriétaire répond que le défendeur devient
demandeur par son exception que c'est lui
d'établir l'incompétence qu'il allègue, en prou
vant que le prix des loyers n'atteint pas les cent
francs. Le défendeur réplique qu'il ne peut-être
tenu une preuve négative. Sur les soutènemens
le président, attendu que le demandeur soutient
que le juge de référé est compétent, que cepen
dant rien ne démontre qu'il y eut un bail qui
s'élève plus de cent francs, ordonne de prouver
que la valeur des loyers pour toute la durée du
bail a excédé la compétence du juge de paix.
Il nous semble- que cette décision est tout fait
contraire aux principes. La preuve que la valeur
des loyers n'excède pas cent francs n'est nullement
une preuve négative, car elle se résout établir
que ces loyers équivalent une somme quelcon
que inférieure k une autre somme donnée. Dès
lors rien n'autorisait k sortir de la règle commnne
qui assujétit celui qui se prévaut d'un fait, k le
nrouver. D'ailleurs, chaque fois que la valeur des
loyers ou des fermages est incertaine, la compé
tence du juge de première instance doit toujours
être présumée jusqu'à preuve contraire: car Je
juge de première instance est le juge ordinaire,
c'est-k-dire que sa juridiction est plénière et
s'étend sur toutes les matières, sur toutes les
quantités, qui ne sont pas formellement attri
buées k un autre juge par la loi. Au contraire,
le juge-de-paix n'a qu'une compétence excep
tionnelle et restreinte aux spécialités que la
loi lui assigne. Ces deux juridictions sont
également nécessaires; la juridiction ordinaire
qui s'étend sur tout ce qui n'est pas expres
sément excepté, pour que rien n'échappe k
l'œil vigilant de la justice, pour que l'impré
voyance- du législateur n'entrave pas la marche
de la justice pour qu'aucune cause ne soit sans
juge prêt a la décider;, les juridictions extraor
dinaires ou exceptionnelles, pour que la dispen-
sation, de la justice puisse présenter tous les
avantages partiels dont les différens genres de
causes le rendent susceptible, suivant leur nature
particulière! Que si la juridiction ordinaire est
établie afin qu'aucune cause ne soit sans juge,
il en résulte qu'elle doit être compétente pour
tout ce qui n'est pas excepté, et ultérieurement,
qu'elle est toujours compétente jusqu'à preuve
contraire, que par conséquent c'est celui qui
excipe de son incompétence, d'en prouver le
motif.
La décision d'Audenaerde n'a pourtant nas
poussé le propriétaire k bout: car il lui reste
d'après un article du code civil d'offrir de prêter
serment comme quoi les loyers excédent la valeur
de cent francs. Si le locataire rejette ce serment,
il faudra une expertise, et cette expertise devra
être faite par lui. £11 effet le code dit le proprié -
taire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime
le locataire demander l'estimation par experts:
or, demander l'estimation, c'est demander pou
voir faire procéder k une estimation et non pas
k ce que le propriétaire soit tenu d'en faire une.
S'il n'en était pas ainsi si le devoir de l'ex-
ficrtise n'incombait pas au locataire qui conteste
e montant du bail, ou si ce n'était pas k lui de
prouver l'incompétence dont il excipe, la loi du
5 octobre n'aurait produit aucun bien puisqu'il
suffirait de soutenir k tort ou k raison devant le
juge-de-paix que le bail est supérieur k cent
francs, et devant le juge de première instance
qu'il est inférieur cent francs, pour causer plus
de frais que n'en exigeait l'ancienne procédure.
Reste voir ce que serait arrivé si le miroitier
avait nié le bail: alors, comme il n'était que sim
ple détenteur sans titre, c'eût été une action en
relintigrande ou en complainte le juge de référé
eût nécessairement du se déclarer incompétent.
- Le gouvernement a rtçu une lettre par
laquelle la reine de Portugal notifie S. M.
le roi des Belges la mort de don Pedro, son
avénemeDl au trône et la mort de sa tanle S.
A. R. doua Francisca d'Assisi, épouse de don
Carlos.
Et une autre lettre par laquelle S. M. la
reine re'gente d'Espagne notifie au nom de sa
fille, S. M. l'heureux accouchement de l'in
fante dona Marie-Louise épouse de l'infant
François de Paule.
A l'occasion de la mort de S. M. I. le duc
de Bragance, le roi prendra le deuil pour
vingt et un jours, partir de mardi a5 de
mois jusqu'au maidi 16 décembre inclusive
ment. Moniteur
- M. Coghen a été nommé, le 21 rappor
teur du budget des voies et moyens.
- R1. le baron de Mayeodorff, ancien am
bassadeur de Russie près de la cour des
Pays-Bas, a traversé, le 31 Bruxelles, se
reudant en toute hâte Berlin. Ce diplomate
étant en dernier lieu en Espagne.
- Le sieur Durant, cabaretier Uccle,
vient d'interjeter appel du jugement rendu
contre lui par le tribunal correctionnel, et
qui le condamne deux années d'emprison
nement, du chef de calomnie envers le nommé
Dandoy, écheviu de cette commune qui
remplissait en ce moment les fonctions du
ministère public prés le tribunal de simple
police.
- Voici le prix moyen des grains au mar
ché de Louvain de cette semaine: froment,
fr. <5-70; seigle, fr. 9*35. Il s'est vendu
3,333 hecl. de froment, 887 de seigle.
- Ou lit dans le Journal de Liège
Le célèbre, oculiste Moritz-Beroardt vient
de faire une cure remarquable Liège. Ua
enfant du sexe fémeniu, appartenant Mme
Simon Coulon, demeurant sur la Fontaine,
en celte ville, est venu au monde avec un œil
entièrement aveugle. Après quelques jours
de traitementcet enfant a recouvré la vue.
Cette bonne œuvre est d'autant plus méritoire
que la mère est venue nous déclarer elle-même
que M. Moritz-Berriardt n'a rien voulu ac
cepter. Nous ne faisons donc que rendre
hommage la vérité et au talent du savant
oculiste en publiant ce qui précède. Nous
engageons les personues qui souffrent des
yeux ou qui ont besoin de lunettes profiler
de son séjour parmi nous.
- Le comte Errol et le vicomte Falkland
beau-fils du roi, ont donné leur démission
comme officiers de la maison du roi. Il est
digne de remarque en ce moment que le fils
et filles, l'ecception peut-elre de lord Muns
ter et de lady Sidney, sont whigs.
- Plusieurs assemblées ont eu lieu dans les