veùrs maïs Tes parchemins et les richesses
furent impuissans elle expira au milieu des
plus horribles convulsions. i Ce n'est pas
que cette famille n'ait cherché s'acclima
ter sous divers pays, mais partout elle a subi
le même sort: un de ses rejetons végète depuis
quelque temps au-delà du Moerdy k mais l'heu
re fatale de sa mort a déjà sonné. Il serait dif
ficile de la suivre dans toutes ses ramificati
ons elle a voulu exploiter tous les peuples
mais partout elle partait le stigmate de la répro
bation et partout aussi elle a été repoussée; elle
s'est affublée du manteau de tous les partis
taais le bout d'oreille a toujours percé té
moin en Belgique le Messager de Gand
le Lynx etc.journaux conspués par tous
les honnêtes gens ignobles productions qui
sont la merci du premier venu. Cette deux
ième branche, pour échapper la funeste in
fluence de sou étoile a cherché cacher
son origine et ne s'est imposé d'autre obliga
tion que de sauver les apparences mais du
reste elle a la même teudance que l'autre
destruction de tout principe de la religiou et
de morale abrutissement et esclavage des
hommes. Le National d'Ypres semble vou
loir être digne de ses ancêtres, il ne ca
che pas ses principes il les affiche hau
tement. Quoiqu'il n'ait pas encore fait ses
preuves il nous donne des motifs légitimes
de crainte et d'appréhension. En effet son
premier acte a été de lancer dans le public
une espèce de pamphlet dans lequel il a eu
l'outrecuidance de déclarer qu'il arborera
au besoin tous les drapeaux, qu'il se rangera
sous toutes les bauniéres! Singulière profes
sion de foi N'est-ce pas dire qu'il sera
toujours l'homme du lendemain, qu'il adore
ra toujours le soleil levantqu'il fléchira
les genoux devant les hommes du pouvoir
Ce journal parait devoir s'alimenter des pas
sions du pbilosophisme en effet le vrai
philosophiste ne peut avoir ni foi ni loiil
doit avoir un éclectisme a sa façon.
Nous voudrions toutefois que nous fas
sions dans l'erreur, nous désirons ardemment
qne les rédacteurs du National ne tiennent
pas leurs promesses Ou qu'ils aient mal for
mulé leurs intentions alors leurs travaux
Sourront être utiles et concourir la stabilité
e nos libertés. Mais qu'ils y prennent garde,
l'avenir du National dépeud de son début,
s'il ne remplit pas la véritable mission de la
presse, qui est de faire triompher la vérité, il
pe trouvera aucun appui; car qui voudrait per
dre son temps et son argent pour lire un ou
vrage périodique dont les auteurs eux-mêmes
devraient lui payer sa peine
(i) Le gouvernement déchu fit imprimer
Bruxelles un journal portant le titre de: National.
Il en confih la rédaction en chef Libry-Bagnano
qui aux titres de noblesse, qu'il tenait de sa nais
sance joignit ceux que le bourreau avait em
preints sur ses épaules. Ce journal subit le même
sort que le gouvernement sous le patronage du
quel il paraissait.
- M. Raeymakers a délogé; il occupe ac
tuellement l'hôtel de la dame Gbys, situé rue
de Lilleau centre de la ville, ou il continue
sou pensionnat.
- On travaille déjà aux nouvelles cons-
trions du bâtiment que les Tbérésiennes oc
cuperont sous peu. Elles ont acquis cet
établissement de M. Beke-Donce au prix de
18 mille francs. Les religieuses s'étaient
adressées d'abord M. Delmolle et la D11*
Thérèse sa sœurqui occupent le terrain des
anciennes Sœurs Grises mais les propriétai
res ne voulaient s'en diessaisir que moyennant
fr. ai,000. 11 éSt remarquer qu'il ne reste
que fort peu de chose des édifices du cloître
des Sœurs Grises, tandis qu'au couvent des
dames du Pré, où les Thérésieuues vont s'in
staller tout est encore deboutexcepté l'é
glise. Comme dn a commencé par abattre
les cheminées on croit que la bâtisse ac
tuelle servira de chapelle et d'oratoire, et que
les collectes et autres pièces d'habitation se
ront construites neuf.
- La fille d'un riche banquier de Lille est
entrée avant-hier au monastère des Tbéré
siennes, Elle était accompagnée de ses deux
frères. La voiture s'arrêta devant le couvent,
la porte s'ouvritla demoiselle salua ses frè
res et la {forte se referma. Ils se retirèrent
baignés de larmes et ne verront plus jamais
leur sœur. Telle est la règle de cet ordre.
Dénonciateurs salariés. Témoins. Récu
sation.
L'affaire de la femme Decréns de Wes-
toutre, dont nous avons rendu compte dans
le numéro précédentprésentait une question
S[ui nous semble intéressante. On sait qne la
etnme Decreus était 'prévenue de sévices
exercés sur la personne de son beau-fils.
Quatre témoins figuraient dans la cause Te
beau-fils, le premier assesseur de la commune,
le garde-champêtre et uu gendarme. Nom
mément la femme Decreus entretenait l'enfant
de sob beau-fils qui était devenu Veuf, des
disputes avaient eu lieu entre celui-ci et la
graud-mère; par suite de ces querelles, on
avait exigé qu'elle rendît l'enfant. Sur le
refus, le beau-fils s'était fait accompagner
de la police pour aller redemander son en
fant par voie de contrainte. Le garde cham
pêtre elle gendarme avaient été mandés pour
prêter main-forte en cas de résistance. Ce fut
ainsi qu'on se rendit la ferme de la graud'-
mèreet ce fut en présence des personnes
mentionnées que de légères violeUces eurent
lieu. Le procès-verbal fut rédigé sur la place
et signé de l'assesseur chargé pour celte fois
<le la policedu garde et du gendarme.
A l'audience, le premier témoin fut récusé
comme étant le beau-fils de la prévenue. Le
second témoin, qui était l'assesseur, ayant
été amené devant les juges, une nouvelle
demande de récusation fut soulevée par la
femme Decreus. Elle soutenait que l'assesseur
qui avait rédigé le pfocès-^êrbal deVatt êtra
considéré comme un dénonciateur salarié par
la justice, et qu'un dénonciateur salarié ne
pouvait porter témoignage devant les tri
bunaux.
Le tribunal ne goûta point cette défense
et se borna déclarer que la qualité d'asses
seur n'apportait aucun empêchement l'au
dition du témoin. Il eût été désirer que le
tribunal au lieu de trancher ainsi la question
par uu simple refus, eût du moins fait con
naître les motifs de sa décision, et se fût
attaché réfuter les moyens mis en avaut par
la préveDue.
Ces moyens nous paraissaient coocluans,
ils ont fait sur nous une impression que ne
s'est pas encore effacée que si nous avdns
été induits eu erreur, c'est au tribunal que
nous devons imputer la faute de ne bons
avoir pas détrompés.
L'art. 3aa dn Code d'Instruction crimi
nelle est conçu en ces termes: v Ne pourront
a être reçues les dépositions6° des dé-
nonciatears dont la dénonciation est récon-
pensée pécuniairement par la loi. En effet
si la valeur des témoignages s'évalue en
raison directe de leur désintéressementsi la
loi veut que le dénonciateur non-salarié soit
désigné pour affaiblir l'impression de ses pa
roles, il n'est pas étonnant que la voix du
dénonciateur qui reçoit le prix de sa détation,
soit entièrement repoussée. La justice ne Veut
être mue par aucune impression extérieure,
et celle exige la même disposition de la part
de ses organes. Oo la rechercherait vainement
daDS le dénonciateur salarié car an degré si
peu élevé encore de civilisation où nous
sommes parvenus, il serait absurde de regar
der le gain comme sans appât, et la perspec
tive d'où avantage quelconque comme saos
influence sur les déclaration des hommes qui
comparaissent devant la justice.
Mais quels sont ceux que l'on doit regar
der comme dénonciateurs salariés Un as
sesseur chargé de la police dans une commune
peut-il être raogé dans celte catégorie? D'a
près l'art. 8 dù Code d'Instruction, la police
judiciaire recherche les délits en ressemble
les preuves et en livre les auteurs aux tribu
naux. C'est bien là déooneèr et comme la
police judiciaire n'agit pas gratuitement, il et
évident que les déiatious sont salariées.
L'art. 9 continue La police judiciaire
sera exercée par.... les maires et les adjoints
de maire et par cooséquent par les asses
seurs qui dans le régine municipal actuel lès
remplacent. 11 suit de là que l'assesseur chargé
de la police appartient très certainement la
classe des dénonciateurs gagesdes déla
teurs par profession. Que s'il allègue, comme
cela avait lieu dans l'espèce, qu'il n'a été
chargé que transitoirement de la police, il
en suivra seulement qu'il n'a dû être non
plus que dans cette circonstance récusable
du chef de ses fonctions.