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Un célèbre criminialiste. français, M. Car-
noti, .professe entièrement notre ^opinion et
regette en géoéral les témoignages de tous les
agens de l'officine policière. M. Dalloz, tout
en signalant les dangers des récusations trop
multipliées, adopte néanmoins les mêmes
doctrines, et ajoute que si l'agent ou l'officier
de la police n'est pas salarié part pour
chaque dénonciation il n' en est pas
moins vrai qu'il l'est pour toutes en masse,
et qu'il a les aggraver, l'intérêt de faire
valoir son zèle auprès de ses supérieurs.
Une distinction raisonnable apaisera les
craiutes de M. Dalloz relativement la trop
grande extension des récusations de témoins.
Elle consiste ne pas confondre les cas où
c'est l'officier de police qui dénonceet ceux
où il n'est pas l'auteur de la dénonciation.
S'il ne fait que corroborer un fait porté par
un autre la connaissance de la justice
nous estimons qu'il peut être entendu sans
inconvénient comme tout autre témoinet
nous pensons que la défeose ne doit s'appli
quer qu'au cas où il livre directement l'in
culpé la justice. Si daus celle dernière es
pèce, l'officier de la police n'était pas récusa-
ble on se demanderait vainement ce que
peut signifier le paragraphe 6 de l'art. 3aa
du Code d'Instruction criminelleet sous
quelles conditions seulement il peut trouver
son exécution.
Dans l'afiaire qui se présentait, l'assesseur,
témoin oculaire de ta scène qui s'élèit passée,
eu avait dressé procès-verbal sur-le-champ
et en envoyant ce procès-verbal la connais
sance du ministère public, avait provoqué les
poursuites contre la prévenue. Il était donc
évidemment sou dénonciateur, et en qualité
d'offieter salarié, son dénonciateur salarié et
reprochable.
La première objection que le ministérb
public fit valoir contre ce système, consistait
ka dire que le but <te la défense était d'écarter
tous les témoins un un, et de rendra ainsi la
preuve du délit impossible; qu'où avait com
mencé par récuser le premier témoin comme
beau fils, qu'on contestait la capacité du
deuxième comme assesseur,ai qu'ou vien
drait ensuite repousser les deux autres comme
ga rde-cbampêtre et gendarme. La femme
Uecifeùs répliqua qu'en récusaùt nn témoin
récusableelle n'avait fait usage qùe d'un
droit et que quand même tous eussent été
dans le même cas, ce n'était point une raison
poùr le tribunal de s'écarter des prescriptions
de la loi.
Le tùmisrère public soutint ensuite que le
procès-verbal ne faisait pas fois par lui-même,
t que poùr être la base d'un jugementil
devait être renforcé de la déposition des té
moins. C'était sans doute une grande erreur
que de soutenir devant le tribunal que le
procès-verbal d'un offieier de la police judi
ciaire ne fait aucune foi par lui-même tan
dis que le contraire résulte toute évidence
de la combinaison des art. 9 et 154 du Code
d'Instructiôn criminelle. Mais ce qui n'est
pas moins remarquablec'est que la plus ou
moins grandè force du procès-verbal par
lui-même n'a rien de commun avec la capa
cité d'un individu de venir déposer, capacité
entièrement indépendante de toute circon
stance étrangère l'individu Ini-méme. Il y
a plus le principe que le procès-verbal fait
foi par lui-même est une des plus puissantes
raisons qui exigent d'après nous le rejet du
témoignage de son rédacteur. Que viendra
dire l'audience le rédacteur du procès ver
bal Il viendra répéter le contenu de son
rapportil le laissera subsister en entierou
bien il y ajoutera ou eu retranchera quelque
chose. Au premier cas sa comparution spra
pleinement inutile au second et au troisième,
elle sera un schandate judiciaire et une viola
tion de la loi qui ordonne que nul ne soit ad
mis déposer contre ou outre des actes mé
ritant foi jusqu'à inscription en faux.
Le dernier argument sur lequel la partie
publique sesit appaéyeétait le meilleur. Il
contestait soulever que l'article relatif la
défense d'entendre les dénonciateurs salariés
était rangé sous le titre des cours d'assises
que partant il n'était point applicable aux
tribunaux de police correctionnelle les seu
les formes observer devant les tribunaux
étant tracées dans lesarl. i8get i56duCode.
Quelque spécieuse que soit cette argumen
tation elle tombe néanmoinsquand on con
sidère qu'en matière criminelle les cours
d'assises ont la juridiction ordinairetandis
que les tribnnaux de police n'ont que des at
tributions exceptionnelles. Cette règle est
avérée par la jurisprudence et par les auteurs,
et elle a pour corollaire qu'il faut recourir
aux dispositions prescrites aux cours d'assises
comme au droit commun chaque fois que les
chapitres particuliers traitant des autres tri
bunaux restent silencieux sur un point qui
intéresse ht défense. C'est par la même raison
que l'on reconnaît an président le droit de
faire entendre tous les individus qu'il fait
amener l'audience quoique cette disposi
tion ne se trouve non pins que là où il est
traité des Cours criminelles,
- Le Messager de Gand, et après lai les
journaux de la propagande des dupess'é
crient avèc transport que le refus d'un colo
nel de laisser ses troupes accompagner la
procession Brugesnous met eD fureur.
Point dutout c'est un sentiment tout différent
que cette bouderie a fait éclore en nous et
ce sentimentc'est celui de la pitié. Nous
avons haussé les épaules et nous avons ri de
l'originalité de ce colonel qui a cru devoir
faire montre d'irréligion et se recommander
la bienveillance de quelques adaptes du
philosophisme plutôt que satisfaire au vœu
de l'opinion publique et d'imiter l'exemple
des plus grands capitaines.
Que M. le colonel ne s'imagine pas d'avoir
fait acte de fermeté et de courage par sa
malencontreuse prestesse il n'y a que de la
faiblesse dans cet acte-là. Cette faiblesse con
siste ne savoir pas résister au» clameurs
de la presse licencieuse, ni aux railleries d'un
certain nombre de cafards. La prétention de
braver l'opinion publique n'est pas une preu
ve de grandeur, mais de témérité. Or, l'opi
nion publique dans la Belgique en général
et Bruges en particulier est l'opinion ca
tholique, c'est ce culte qu'appartient la
grande majorité des populations humilier
ostensiblement ce culte autant qu'on le peut,
c'est professer le mépris des masses c'est
afficher l'impopularité.
Cousultez, s'il vous plaît, l'histoire. Alex
andre le-Grand courba la tête devant les
poutifes de Jérusalem. Attila rendit les hon
neurs au souverain-pontife de Rome. Clovis,
le barbare Clovis. fléchit le genou devant un
évêque. Turenne et quel homme que Tu-
renne se plaisait offrir au Dieu des vic
toires les dépouilles des ennemis de la France.
Au colonel on ne demandait point les dé
pouilles qu'il a remportées de l'ennemi pour
les porter eu triompheon ne demandait que
des soldats qui s'offraient d'eux même, sui
vre le cortège.
- Beaucoup d'ouvriers dans nos Flandres
s'amusent a élever des pinsons et appren
dre de petits airs ces oiseaux. Ensuite ils
s'assemblent et forment des sociétés qui de
temps eu temps distribuent des prix. Quelque
fois aussi les sociétés de différentes commu
nes se réunissent et établissent des concours.
Les concours ont principalement lieu au mois
de mai. II y en eu un dimanche la Piaioe-
d'Amour derrière la rue d'Elverdingue. Beau
coup de sociétés des villages d'alentour
entre autre celle de Watou de Boesiugue
etc., étaient accourues. Le premier prix, con
sistait en un pinson artisiement travaillé eu
argenta été décerné au messager de War-
nélou.
- Deux escadrons de cuirassiers sont partis
pour Tournai; deux autres sont arrivés lundi
«o cette ville.
- Le Sr Teisseiré de Poperingue vient
d'être renvoyé devant la chambre des mises
en accusation sous la prévention de banque
route frauduleuse.
Le nombre des pairs qui ont répondu l'appel
nominal est, d'après le Moniteur, de 164, et celui
des absens. de 7g;total: 343. Le tiers nécessaire
pour le jugement est de 81 il faudrait donc que
85 pairs renonçassent successivement k sieger,
pour que le jugement devint impossible.
Voici les noms des pairs qui se sont excusés
ou qui, n'étant pas présent la première
audience ne participeront pas au jugement:
De Grammontde Valentinoisde Talleyrand
de Broglie (ministre), de Maillé, Destutt de
Tracjr, Demonbazon, Vaubois, maréchal Maison
(ministre)de Brissacd'Aligre Boissy de Cou-
drau, de Bellune (maréchal duc), Castellane,
Compansde Durfortde LouvoisDemeun de
Lyncbde Talarude Verac, Morel de Vindé