3 Un célèbre criminialiste. français, M. Car- noti, .professe entièrement notre ^opinion et regette en géoéral les témoignages de tous les agens de l'officine policière. M. Dalloz, tout en signalant les dangers des récusations trop multipliées, adopte néanmoins les mêmes doctrines, et ajoute que si l'agent ou l'officier de la police n'est pas salarié part pour chaque dénonciation il n' en est pas moins vrai qu'il l'est pour toutes en masse, et qu'il a les aggraver, l'intérêt de faire valoir son zèle auprès de ses supérieurs. Une distinction raisonnable apaisera les craiutes de M. Dalloz relativement la trop grande extension des récusations de témoins. Elle consiste ne pas confondre les cas où c'est l'officier de police qui dénonceet ceux où il n'est pas l'auteur de la dénonciation. S'il ne fait que corroborer un fait porté par un autre la connaissance de la justice nous estimons qu'il peut être entendu sans inconvénient comme tout autre témoinet nous pensons que la défeose ne doit s'appli quer qu'au cas où il livre directement l'in culpé la justice. Si daus celle dernière es pèce, l'officier de la police n'était pas récusa- ble on se demanderait vainement ce que peut signifier le paragraphe 6 de l'art. 3aa du Code d'Instruction criminelleet sous quelles conditions seulement il peut trouver son exécution. Dans l'afiaire qui se présentait, l'assesseur, témoin oculaire de ta scène qui s'élèit passée, eu avait dressé procès-verbal sur-le-champ et en envoyant ce procès-verbal la connais sance du ministère public, avait provoqué les poursuites contre la prévenue. Il était donc évidemment sou dénonciateur, et en qualité d'offieter salarié, son dénonciateur salarié et reprochable. La première objection que le ministérb public fit valoir contre ce système, consistait ka dire que le but <te la défense était d'écarter tous les témoins un un, et de rendra ainsi la preuve du délit impossible; qu'où avait com mencé par récuser le premier témoin comme beau fils, qu'on contestait la capacité du deuxième comme assesseur,ai qu'ou vien drait ensuite repousser les deux autres comme ga rde-cbampêtre et gendarme. La femme Uecifeùs répliqua qu'en récusaùt nn témoin récusableelle n'avait fait usage qùe d'un droit et que quand même tous eussent été dans le même cas, ce n'était point une raison poùr le tribunal de s'écarter des prescriptions de la loi. Le tùmisrère public soutint ensuite que le procès-verbal ne faisait pas fois par lui-même, t que poùr être la base d'un jugementil devait être renforcé de la déposition des té moins. C'était sans doute une grande erreur que de soutenir devant le tribunal que le procès-verbal d'un offieier de la police judi ciaire ne fait aucune foi par lui-même tan dis que le contraire résulte toute évidence de la combinaison des art. 9 et 154 du Code d'Instructiôn criminelle. Mais ce qui n'est pas moins remarquablec'est que la plus ou moins grandè force du procès-verbal par lui-même n'a rien de commun avec la capa cité d'un individu de venir déposer, capacité entièrement indépendante de toute circon stance étrangère l'individu Ini-méme. Il y a plus le principe que le procès-verbal fait foi par lui-même est une des plus puissantes raisons qui exigent d'après nous le rejet du témoignage de son rédacteur. Que viendra dire l'audience le rédacteur du procès ver bal Il viendra répéter le contenu de son rapportil le laissera subsister en entierou bien il y ajoutera ou eu retranchera quelque chose. Au premier cas sa comparution spra pleinement inutile au second et au troisième, elle sera un schandate judiciaire et une viola tion de la loi qui ordonne que nul ne soit ad mis déposer contre ou outre des actes mé ritant foi jusqu'à inscription en faux. Le dernier argument sur lequel la partie publique sesit appaéyeétait le meilleur. Il contestait soulever que l'article relatif la défense d'entendre les dénonciateurs salariés était rangé sous le titre des cours d'assises que partant il n'était point applicable aux tribunaux de police correctionnelle les seu les formes observer devant les tribunaux étant tracées dans lesarl. i8get i56duCode. Quelque spécieuse que soit cette argumen tation elle tombe néanmoinsquand on con sidère qu'en matière criminelle les cours d'assises ont la juridiction ordinairetandis que les tribnnaux de police n'ont que des at tributions exceptionnelles. Cette règle est avérée par la jurisprudence et par les auteurs, et elle a pour corollaire qu'il faut recourir aux dispositions prescrites aux cours d'assises comme au droit commun chaque fois que les chapitres particuliers traitant des autres tri bunaux restent silencieux sur un point qui intéresse ht défense. C'est par la même raison que l'on reconnaît an président le droit de faire entendre tous les individus qu'il fait amener l'audience quoique cette disposi tion ne se trouve non pins que là où il est traité des Cours criminelles, - Le Messager de Gand, et après lai les journaux de la propagande des dupess'é crient avèc transport que le refus d'un colo nel de laisser ses troupes accompagner la procession Brugesnous met eD fureur. Point dutout c'est un sentiment tout différent que cette bouderie a fait éclore en nous et ce sentimentc'est celui de la pitié. Nous avons haussé les épaules et nous avons ri de l'originalité de ce colonel qui a cru devoir faire montre d'irréligion et se recommander la bienveillance de quelques adaptes du philosophisme plutôt que satisfaire au vœu de l'opinion publique et d'imiter l'exemple des plus grands capitaines. Que M. le colonel ne s'imagine pas d'avoir fait acte de fermeté et de courage par sa malencontreuse prestesse il n'y a que de la faiblesse dans cet acte-là. Cette faiblesse con siste ne savoir pas résister au» clameurs de la presse licencieuse, ni aux railleries d'un certain nombre de cafards. La prétention de braver l'opinion publique n'est pas une preu ve de grandeur, mais de témérité. Or, l'opi nion publique dans la Belgique en général et Bruges en particulier est l'opinion ca tholique, c'est ce culte qu'appartient la grande majorité des populations humilier ostensiblement ce culte autant qu'on le peut, c'est professer le mépris des masses c'est afficher l'impopularité. Cousultez, s'il vous plaît, l'histoire. Alex andre le-Grand courba la tête devant les poutifes de Jérusalem. Attila rendit les hon neurs au souverain-pontife de Rome. Clovis, le barbare Clovis. fléchit le genou devant un évêque. Turenne et quel homme que Tu- renne se plaisait offrir au Dieu des vic toires les dépouilles des ennemis de la France. Au colonel on ne demandait point les dé pouilles qu'il a remportées de l'ennemi pour les porter eu triompheon ne demandait que des soldats qui s'offraient d'eux même, sui vre le cortège. - Beaucoup d'ouvriers dans nos Flandres s'amusent a élever des pinsons et appren dre de petits airs ces oiseaux. Ensuite ils s'assemblent et forment des sociétés qui de temps eu temps distribuent des prix. Quelque fois aussi les sociétés de différentes commu nes se réunissent et établissent des concours. Les concours ont principalement lieu au mois de mai. II y en eu un dimanche la Piaioe- d'Amour derrière la rue d'Elverdingue. Beau coup de sociétés des villages d'alentour entre autre celle de Watou de Boesiugue etc., étaient accourues. Le premier prix, con sistait en un pinson artisiement travaillé eu argenta été décerné au messager de War- nélou. - Deux escadrons de cuirassiers sont partis pour Tournai; deux autres sont arrivés lundi «o cette ville. - Le Sr Teisseiré de Poperingue vient d'être renvoyé devant la chambre des mises en accusation sous la prévention de banque route frauduleuse. Le nombre des pairs qui ont répondu l'appel nominal est, d'après le Moniteur, de 164, et celui des absens. de 7g;total: 343. Le tiers nécessaire pour le jugement est de 81 il faudrait donc que 85 pairs renonçassent successivement k sieger, pour que le jugement devint impossible. Voici les noms des pairs qui se sont excusés ou qui, n'étant pas présent la première audience ne participeront pas au jugement: De Grammontde Valentinoisde Talleyrand de Broglie (ministre), de Maillé, Destutt de Tracjr, Demonbazon, Vaubois, maréchal Maison (ministre)de Brissacd'Aligre Boissy de Cou- drau, de Bellune (maréchal duc), Castellane, Compansde Durfortde LouvoisDemeun de Lyncbde Talarude Verac, Morel de Vindé

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Le Propagateur (1818-1871) | 1835 | | pagina 3