Il taOlAfi&TSVft. JOURNAL DE LA FLANDRE OCCIDENTALE. (N« 17%) SAMEDI, a3 MAI, i835. (XVIII** Ann^e. L'abonnement ce Journal estpour les villes et arrondissent, de Courtrai et d'Ypres de fr.5-55 par trimestre, et de fr. 6-55 c. pour toute la Belgique, Jranc de port par la poste. Prix des Insertions en Petit- Romain, 17 et. par ligne; et toutes celles en-dessous de 6 lignes se paient 1 franc. OUVERTURE DES PORTES dr la villi. Du ir au "Si mai, 4 heures. FERMETURE DES PORTES dr la villr. Du 16 au 5i maig heures. Spg |>t?eu/ietiàe& Mai. - ai 1420. - Traité de Traies qui élève un roi d'Angleterre sur le trône de France Henri V.) 22557. - Mort du Grand-Con stantin (C.-Flavtus-Valér. - Aur.— C laudius- Constantinusfils de Constance-Chlore et d'HélènenéNaisse, en Dardantela 27 février, 274, fut proclamé Auguste York par l'arméele a5 juillet3o6, aussitôt après la mort de son père, et sur sa désignation. 23 8y. - Vitellius visite le champ de bataille de Bédriac. Fxdum alque atrox spectaculum, dit Taciteet, plus loin il ajoute: Lxtus ultro, et tàrn propinque sortis ignarus, instaurabal sa crum diisloci L'un de ses courtisans n'ayant pu s'empêcher de due que ces cadavres infec taientce fut, alors, qu'il profépà ce mot exécrable: Upliinèolere occisum boitera et meliùs civem!... - 1424. - Mort de l'antipape Benoît XIII. Pierre de LutinGrégoire IX le ft car- dmaL Après la mort de Clément VIIles car dinaux d'Avignon c'était pendant les schismes d'Occident) élurenten i5y4 Pierre de Lune pour lui succéder. Il fnit par se retirer dans une petite ville du royaume de Valence Pé nis cola), d'où il lançait les foudres sur toute la terre. Il y mourutle 25 mai, 1424, l'âge de go ans. Il poussa l'obstination jusqu'à faire engager, par serment, les deux seuls cardinaux qui fussent demeurés près de lui, lui nommer un successeur. - Benoît XIII avait institué, en i4o5la fête de la Trinité BELGIQUE. Yrs ss, 23 mai. Le procès-verbal d'un délit forestier doit-il être rédigé par le garde-forestier lui-même Pour la négative, on a soutenu devant la cour de Dijon qu'aucune loi n'établit expressément la nullité des procès-verbaux qui ne sont pas écrits de la main des gardes rapporteurs et la cour de Dijon adopta cette doctrine. Mais cet arrêt fut cassé. A l'appui du pourvoi, M. le procu.-gén. fit va loir en substance les moyens suivants Que l'é criture est de l'essence de l'acte que la loi fores tière du 15-ig Septembre i7gi porte textuellement tit. 4» art. 3: Ils dresseront.Expression dit-il, qui fortifiée par plusieurs autres dispositions lé gales analogues démontre évidemment que la loi a entendu que les gardes fissent eux-mêmes rédigeassent eux-mêmes leurs procès-verbaux. Ajoutons que l'expression dresser se retrouve encore dans le coded'inst. crim., art. 16. Ajoutons au surplus que les simples plaintes ou dénoncia tions doivent être rédigées par le dénonciateur lui-même, ou par un fondé de procuration, légale mais,au moins morale de la confiance qué mérite la personne qui l'a écrit. Il peut donc avoir été fait par une personne qui'ne mérite aucune confiance pas même comme simple particulier. Et c'est de tels procès-verbaux pourtant qu'on se sert de temps en£temps comme titre, comme basé d'une poursuite et d'une poursuite criminelle qui peut entraîner jusqu'à trois mois de prison. Une femme dont le mari gémissait en prison depuis neuf mois dans les prisons pour une ché- tive amendea eu l'beureuse idée de s'adresser au barreau pour obtenir'sa délivrance. La somme nécessaire fdC réunie l'instant, et la femme courut-^payer l'amende. Comme elle se bâtait dé partir Femme, lui dit M8 Yandaeté, s'il manque encore quelque chose, revenez, et je suppléerai le reste. Ce trait vaut plus qu'une page d'éloges de ce généreux défenseur. laquelle doit être annexée. Que de précautions et cependant la plainte ou la dénonciation ne prouve rien elle ne fait qu'attirer sur un fait les regards de la justice pour chercher des preuves. Peut-on supposer que le législateur ait exigé moins non pas d'un particulier souvent ignorant, mais d'un fonctionnaire qui l'on suppose au moins quelques connaissances et quand il est question d'une pièce qui doit être probante, et probante jusqu'à inscription en faux? (C. d'instr. 65 et 3i.) Cette obligation de dresser en personne est d'autant plus évidente dans l'intention du législateur,|continue le procur.-gén. qu'un décret de 17g! porte que dans les départemens où des garde-forrestiers sont dans l'usage de faire rédi ger leurs rapports au greffe cet usage continuera d'être observé. En maintenant IVsage établi dans quelques départemens le législateur n'indique- t-il pas assez énergiquement qu'en règle générale et sauf quelques exceptions les procès-verbaux ne peuvent être-rédigés que par les gardes. Ce dé cret n'a pas été publié en Belgique, mais la preu ve n'en reste pas moins forte que le législateur en ordonnant que les gardes dreç^ereient des procès- verbaux, a eu dans l'intention qu'ils les dresse raient par eux-mêmespuisque l'on ne peut supposer deux intentions différentes, l'une pour la France et l'autre pour la Belgique. La cour de cassation adopta les motifs exposés et cassa ltarrét de Dijon. Elle consacra les mêmes principes dans un second arrêt rendu le même jour 26 juill. 1821. - Dalloz tom. XXIII, pag. m et 112, mot Procès-verbaux. On conçoit facilement les motifs qui ont im posé l'obligation de dresser les procès-verbaux en personne. Le procès-verbal d'un délit forestier est une pièce extrêmement importante le sort du prévenu en dépend souvent, puisque dans un grand nombre de cas, il fait preuve par lui-même, et preuve jusqu'à inscription en faux. Dans les cas même où il n'a pas une force aussi grande il sert toujours de base la procédure criminelle, provoque les poursuites du ministères public corrobore les dépositions des témoins quand il est valable et exerce ainsi une grande influence sur la cause. Il fallait prévenir les abus d'une arme aussi terrible mise dans la main d'un agent subal terne il fallait s'assurer de la vérité du texte par l'affirmation mais il faillait encore s'assurer surtout que le garde connaisse et qu'il jure et comment voulez-vous qu'il en soit instruit s'il Au sieur Annoy-Cornélis éditeur du Nation al. ne l'a pas même lu s'il ne sait pas lire Les idées en passent d'une tête dans une autre s'altèrent souvent et cependant il lallait les conserver intactes le procès-verbal est le tableau de ce que l'homme a vu et lui seul le sait exactcmei Voilà pourquoi le législateur a voulu que ta<gaé rédigeât l.e procès-verbal lui-même. f Il reste une observation faire. Non—s le procès—verbal n'est parfois pas rédl garde mais rien ne prouve, et l'on igr plètément par qui il a été rédigé, tellemi ne présente alors pas même la garantie Le National annonce qu'il ne luttera plus qué contre les honnêtes gens. Qu'ils se mettent donc en garde. Cet aveu n'est du reste que la confirma tion de ce qu£_fUMLS-&vons dit d'abord sur la ten dance coupable de ce nouveau Méphistophélès de bas étage. Nous concédons encore l'insertion de la pièce suivante, en prévenant toutefois l'auteur de ces écrits, que nous considérons notre tâche d'imparti alité suffisamment remplie; et que nous n'accor derons plus une place dans nos colonnes (1) des réclamations ultérieures, propos d'un affaire qui ne concerne que des intérêts particuliers. A la Rédaction du Prof Monsieur Ce 22 mai. Confiant dans votre impartialité, je vous prie de bien vouloir insérer, dans votre plus prochain n°, la copie suivante, qui met fin tout débat ultérieur, par la voie de la presse, entre la ca- lomnie et moi. La vindicte des lois, et l'opinion publique, feront le reste.... J'y ai toute confiance. Veuillez agréeretc. - L. de Wolff. COPIE. Le chevalier Lupus-de Wolff(puisque cheva lier il y a n'a été ni condamné aux travaux- forcés ni exposa, ni MARQUÉ, Je le répète et l'affirme. ,e National a articulé ces imputations. National m'a donc diffaméoutragé, dans 5du 16 du courant. 7 moins qu'il t\é Consente àr jay^T la ligne établi, auquel sera langé sou» rique des Annoifc^Ip'

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Le Propagateur (1818-1871) | 1835 | | pagina 1