Personne ne dira, quelques considérations au'on fasse valoir que le mode de recouvrement adopté ne donnera lieu aucune injustice, aucune inégalité, qu'il n'y aura point quelques citoyens qui échapperont la perception sévère et équita ble de l'impôt: mais aussi tous reconnaîtront que quel que soit le système qu'on élabore, il y aura toujours des exceptions de cette espèce. Bouchez toutes les issues d'une ville prise et il y aura encore des fuyards s'esquiveront. M" Duhayori trahit lui-même la difficulté d'une entière exac titude dans cette matièrepar l'embarras de ses expressions: a On a fait peser, dit-il,sur lesindus- triels, un impôt qui devait frapper surtout la grande propriété.» Frapper surtout lagrande pro priété serait une iniquité la loi veut que chacun contribue d'après ses facultéset persoune de préférence, c'est-à-dire chacun proportionnelle ment son avoir, soit en bien-fonds, soit en pro priétés de genre différent. La défense de l'opposant s'accroche en dernier lieu aux formalités des poursuites, admettant que la taxe soit légale, et la répartition juste, il pense que le recouvrement ne devrait pas avoir lieu d'après les formes établies par la loi du 29 avril >819. Cette loi règle les formalités nécessai res au recouvrement des impositions municipales, et l'indemnité des pillages, dit-on, n'est pas une imposition municipale. Nous ne pouvons nous ranger cet avis. L'indemnité a pour objet une responsabilité de la commune, elle concerne ex clusivement les intérêts de la commune, elle frappe indistinctement tous les habitans de la commune, et personne au delà et l'on soutient que cette imposition, celte charge n'est pas une charge communale? La répartition et par conséquent le mode comme la fixation de la répartition est abandonné la régence par la loi la régence usant de cette faculté légale a jugé que l'indem nité serait répartie par forme de contribution communale directe et l'on vient dire. Non ce n'est pas une imposition communale directe. On S eut contester un droit, mais il devient absurde e nier un fait existant. Ce n'est pas une imposi tion municipale, ce n'est pas une charge de la commune} qu'est—ce donc? Toute définition sera désormais impossible. Ce n'étaient pas les formes de la loi du 27 avril 1819 qu'il fallait suivre mais la loi de vendémiaire n'en a pas établi, y en a-t-il d'autres Ou fallait-il peut-être que la régence provoquât un jugement contre chaque {habitant récalcitrant, et écrasât ainsi pour peu de chose le paisible particulier sous une masse de frais impayable? Là ne paraîtrait point le doigt de la légalité et de la raison. Après tout, nous avons encore sur la conscience un petit doute qu'il est essentiel d'éclaircer. Nous nous sommes demandé si le tribunal de première instance est bien compétent pour con naître de la demande qui va être portée devant lui. Un contribuable se plaint de ce qu'il est mal taxé de ce qu'on veut lui faire payer illégalement ce qu'il ne doit pas c'est-à-dire qu'il soutient qu'il doit autre chose que ce qu'on lui demande, ou qu'il ne doit rien du tout. Cependant la loi porte: «Dans le cas de réclamations delà part d'un ou plusieurs contribuables l'administration départementale (provinciale, les états de la province) statuera sur la demande en réduction.» A la vérité il ne s'agit que des demandes en ré duction mais toute plainte contre le mode de ré partition se résout en demandes de réduction puisque le vice de répartition ne peut jamais avoir pour résultat que la surtaxe des uns au profit des autres, et que c'est sous ce rapport-là seulement que les contribuables peuvent avoir lieu se récrier. Le tribunal serait tout au plus compétent pour connaître de la validité des poursuites sous (al le rapport de la forme. Mais quelle fatalité? Je rencontre l'art. 5 de la loi du 29 avril 1819 qui me rend tout ébahi: a Les oppositions (aux con- tt traintes seront portées devant le juge de paix n quelque somme que le droit contesté puisse s'élever. Il serait bien tracassier que M« Du- hayon fût éconduit ainsi par une fin de non-re- cevoir pareille; espérons que ce malheur ne lui arrivera guères. Quelle que puisse être l'issue de cette lutte, nous ne partagerons jamais le langage de ces citoyens inconsidérés qui ne voyant dans une résistance de conviction qu'une lésinerie de che- cane, s'écrieraient Que ne paie-t-ilc'est un brouillon, c'est bien la peine pour deux francs cinquante. Loin de nous celte manière de penser. Tous les droits peuvent être soumis la pierre de touche de la justice, de la presse et de l'opinion du pays; c'est par la résistance légale que les libertés constitutionnelles se cimentent et se per fectionnent. La régence comprenant ses devoirs et sa mission loin de s'offenser d'une opposition se réjouira de trouver l'occasion de prouver ses administrés la légalité scrupuleuse et l'équité sévère de ses actes; et la manifestation de ses opérations par les débats lui acquerra des titres la reconnaissance publique que la non-publicité de ses séances ne permettrait autrement pas de lui accorder. Si M. Dahayon succombeil suc combera avec le mérite d'un homme qui a fait un sacrifice au profit de ses concitoyens. Nous avons rencontré M. Ferricx-Delbeke cheminant avec une longue canne vers le bureau du National,- nous ignorons si c'était pour de mander raison des insultes auxquelles ce respec table citoyen a été en butte de la part de ces misérables pamphlétaires. La procession de la Fête-Dieu a fait Diman che le tour accoutumé par un temps délicieux. Les rayons du soleil dardés travers un ciel couvert de nuages n'occasionnaient qu'une cha leur douce et très supportable. M. le curé de S1- Pierre portait le Saint-Sacrement, et a dû être relevé en chemin par M. le curé de S'-Nicolas. Des détachemens d'infanterie de ligne suivaient et fermaient le cortège. Le collège des Carmes dé chaussés était absent de la cérémonie. On attribue cette absence au voyage du principal Gandoù son fils a passé récemment l'examen de candidat en sciences. Tous les yeux se fixaient sur l'inté ressante musique des enfans de la pauvre école. 11 est impossible de écrire toutes les améliorations que cette utile institution a reçue depuis qu'elle est dirigée par le régent actuelmais l'une des plus grandes consiste dans l'heureuse idée qu'il a eue de faire apprendre la musique tous ceux qui montrent quelque disposition pour cet art. La régence suivait le dais; le tribunal n'as sistait pas; une foule considérable et édifiante clôturait la marche. Le général Mellinet publie une lettre dans le Libéraloix il pose entre autres choses en principe: Le droit social donneaux témoins dans les duels le titre de juges suprêmes. Le droit social des duels! quel aveuglement! Le duel un droit, et surtout un droit social. La peste de la société, la manie de l'assassinat et le banquet de la force brutele poignard infâme qui étouffé la raison et tue le bon droitserait la régie et le droit de la société. Le cancer qui guerroie contre la société et lui fait brèche malgré les efforts des philosophes n'est pas un droit. Des lois sociales existent pour la conservation de la société, mais aucune pour sa dissolution, aucune pour son anéantissement. Le duel n'est donc pas un droit social, mais une hydre antisociale qui n'a plus pour victimes que des rétrogrades. Battex-vous, Mellinet, je veux dire contre la Hollande, mais ayant d'écrire, pensez. M. Gendebien a communiqué, au comité chargé de la régularisation du pétitionne- meDt pour les libertés communaleset contre les 10 p. c., l'intention qu'il fivail manifestée, dès les premiers jours, de ne pas faire partie de ce comité s'il était réélu membre de la chambre des représentaus. Voici la lettre qu'il écrit ce sujet audit comité Messieurs, tout en applaudissant l'ex ercice d'un droit constitutionnelet au but que se propose l'association je crois ne pou voir accepter la mission qu'elle m'a déférée. Je vois sinon une incompatibilité formelle, au moins une anomalie dans le cumul des fonctions de représentant de la nationet de membre d'un comité chargé de régulariser le pétitionnemenl ce serait en effet m'adresser des pétitions moi-même ce serait en quel que façon me constituer juge et partie. Veuillez en faisant connaître ma réso lution l'association lui exprimer mes re grets de ne pouvoir répondre au suffrage unanime dont elle m'a honoré. Agréez mes sieurs l'hommage de mon estime et de ma parfaite considération. - A. Gendebien. - Ou écrit de la Haie, le 16 juin: Des congés illimités viennent d'être ac cordés aux capiiaines-quartiers-maîtres près des divisions de la schultery, l'exception d'un seul qui est employé près du conseil d'admiuisiratioo pour la schultery mobile des villes. - Uoe communauté d'hommes vient de faire l'acquisition des hôtels des comtes de Lalaing et du nonce, rue du Prévôt, Brux elles pour s'y établir. Ou les dit de la com pagnie de Jésus. Ces hôtels n'en formaient qu'un autre fois: il était habité par le comte de Horn l'époque de sa décapitation sous Philippe II, avec le comte d'Egmout, son beau-frère. - Ou écrit d'Anvers, t8 juin: M. Buchoz vieut d'être nommé directeur du Théâtre Uoyal de cette ville. Il a accepté toutes les couditions du cahier des charges qnoi qu'elles soient très-ooércusespar suite de la concurrence de M. Bel fort, directeur du Théâtre des Variétés. - Le conseil des bourgmestre et échevius de la ville de Mons vient de décider qu'uue salle de spectacle serait construite sur la Grand'-Place Mons. Il a en outre décidé d'accorder une prime de mille francs celui qui présentera le plus beau projet. - Le Moniteur publie une liste de brevets accordés depuis 1826, qui, aux termes de la loi, sont tombés dans le domaine public, par suite de non-levée, de renonciation ou de non-paiement des droits par les titulaires. Ces brevets sont au uombre de âo. - Le Courrier Belge an nonce qu'une sé rénade a été donnée, le 18, M. Gendcbien l'occasion de sa réélection. - Une lettre adressée Indépendant dément les bruits qui avaieul circulé d'arme-

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Le Propagateur (1818-1871) | 1835 | | pagina 2