Personne ne dira, quelques considérations au'on
fasse valoir que le mode de recouvrement adopté
ne donnera lieu aucune injustice, aucune
inégalité, qu'il n'y aura point quelques citoyens
qui échapperont la perception sévère et équita
ble de l'impôt: mais aussi tous reconnaîtront que
quel que soit le système qu'on élabore, il y aura
toujours des exceptions de cette espèce. Bouchez
toutes les issues d'une ville prise et il y aura
encore des fuyards s'esquiveront. M" Duhayori
trahit lui-même la difficulté d'une entière exac
titude dans cette matièrepar l'embarras de ses
expressions: a On a fait peser, dit-il,sur lesindus-
triels, un impôt qui devait frapper surtout la
grande propriété.» Frapper surtout lagrande pro
priété serait une iniquité la loi veut que chacun
contribue d'après ses facultéset persoune de
préférence, c'est-à-dire chacun proportionnelle
ment son avoir, soit en bien-fonds, soit en pro
priétés de genre différent.
La défense de l'opposant s'accroche en dernier
lieu aux formalités des poursuites, admettant
que la taxe soit légale, et la répartition juste, il
pense que le recouvrement ne devrait pas avoir
lieu d'après les formes établies par la loi du 29
avril >819. Cette loi règle les formalités nécessai
res au recouvrement des impositions municipales,
et l'indemnité des pillages, dit-on, n'est pas une
imposition municipale. Nous ne pouvons nous
ranger cet avis. L'indemnité a pour objet une
responsabilité de la commune, elle concerne ex
clusivement les intérêts de la commune, elle frappe
indistinctement tous les habitans de la commune,
et personne au delà et l'on soutient que cette
imposition, celte charge n'est pas une charge
communale? La répartition et par conséquent le
mode comme la fixation de la répartition est
abandonné la régence par la loi la régence
usant de cette faculté légale a jugé que l'indem
nité serait répartie par forme de contribution
communale directe et l'on vient dire. Non ce
n'est pas une imposition communale directe. On
S eut contester un droit, mais il devient absurde
e nier un fait existant. Ce n'est pas une imposi
tion municipale, ce n'est pas une charge de la
commune} qu'est—ce donc? Toute définition sera
désormais impossible. Ce n'étaient pas les formes
de la loi du 27 avril 1819 qu'il fallait suivre
mais la loi de vendémiaire n'en a pas établi, y en
a-t-il d'autres Ou fallait-il peut-être que la
régence provoquât un jugement contre chaque
{habitant récalcitrant, et écrasât ainsi pour peu de
chose le paisible particulier sous une masse de
frais impayable? Là ne paraîtrait point le doigt
de la légalité et de la raison.
Après tout, nous avons encore sur la conscience
un petit doute qu'il est essentiel d'éclaircer.
Nous nous sommes demandé si le tribunal de
première instance est bien compétent pour con
naître de la demande qui va être portée devant
lui. Un contribuable se plaint de ce qu'il est mal
taxé de ce qu'on veut lui faire payer illégalement
ce qu'il ne doit pas c'est-à-dire qu'il soutient
qu'il doit autre chose que ce qu'on lui demande,
ou qu'il ne doit rien du tout. Cependant la loi
porte: «Dans le cas de réclamations delà part d'un
ou plusieurs contribuables l'administration
départementale (provinciale, les états de la
province) statuera sur la demande en réduction.»
A la vérité il ne s'agit que des demandes en ré
duction mais toute plainte contre le mode de ré
partition se résout en demandes de réduction
puisque le vice de répartition ne peut jamais avoir
pour résultat que la surtaxe des uns au profit des
autres, et que c'est sous ce rapport-là seulement
que les contribuables peuvent avoir lieu se
récrier. Le tribunal serait tout au plus compétent
pour connaître de la validité des poursuites sous
(al
le rapport de la forme. Mais quelle fatalité? Je
rencontre l'art. 5 de la loi du 29 avril 1819 qui
me rend tout ébahi: a Les oppositions (aux con-
tt traintes seront portées devant le juge de paix
n quelque somme que le droit contesté puisse
s'élever. Il serait bien tracassier que M« Du-
hayon fût éconduit ainsi par une fin de non-re-
cevoir pareille; espérons que ce malheur ne lui
arrivera guères.
Quelle que puisse être l'issue de cette lutte,
nous ne partagerons jamais le langage de ces
citoyens inconsidérés qui ne voyant dans une
résistance de conviction qu'une lésinerie de che-
cane, s'écrieraient Que ne paie-t-ilc'est un
brouillon, c'est bien la peine pour deux francs
cinquante. Loin de nous celte manière de penser.
Tous les droits peuvent être soumis la pierre de
touche de la justice, de la presse et de l'opinion
du pays; c'est par la résistance légale que les
libertés constitutionnelles se cimentent et se per
fectionnent. La régence comprenant ses devoirs
et sa mission loin de s'offenser d'une opposition
se réjouira de trouver l'occasion de prouver ses
administrés la légalité scrupuleuse et l'équité
sévère de ses actes; et la manifestation de ses
opérations par les débats lui acquerra des titres
la reconnaissance publique que la non-publicité
de ses séances ne permettrait autrement pas de
lui accorder. Si M. Dahayon succombeil suc
combera avec le mérite d'un homme qui a fait
un sacrifice au profit de ses concitoyens.
Nous avons rencontré M. Ferricx-Delbeke
cheminant avec une longue canne vers le bureau
du National,- nous ignorons si c'était pour de
mander raison des insultes auxquelles ce respec
table citoyen a été en butte de la part de ces
misérables pamphlétaires.
La procession de la Fête-Dieu a fait Diman
che le tour accoutumé par un temps délicieux.
Les rayons du soleil dardés travers un ciel
couvert de nuages n'occasionnaient qu'une cha
leur douce et très supportable. M. le curé de S1-
Pierre portait le Saint-Sacrement, et a dû être
relevé en chemin par M. le curé de S'-Nicolas.
Des détachemens d'infanterie de ligne suivaient et
fermaient le cortège. Le collège des Carmes dé
chaussés était absent de la cérémonie. On attribue
cette absence au voyage du principal Gandoù
son fils a passé récemment l'examen de candidat
en sciences. Tous les yeux se fixaient sur l'inté
ressante musique des enfans de la pauvre école. 11
est impossible de écrire toutes les améliorations
que cette utile institution a reçue depuis qu'elle
est dirigée par le régent actuelmais l'une des
plus grandes consiste dans l'heureuse idée qu'il a
eue de faire apprendre la musique tous ceux
qui montrent quelque disposition pour cet art.
La régence suivait le dais; le tribunal n'as
sistait pas; une foule considérable et édifiante
clôturait la marche.
Le général Mellinet publie une lettre dans le
Libéraloix il pose entre autres choses en principe:
Le droit social donneaux témoins dans les duels le
titre de juges suprêmes. Le droit social des duels!
quel aveuglement! Le duel un droit, et surtout
un droit social. La peste de la société, la manie de
l'assassinat et le banquet de la force brutele
poignard infâme qui étouffé la raison et tue le
bon droitserait la régie et le droit de la société.
Le cancer qui guerroie contre la société et lui
fait brèche malgré les efforts des philosophes
n'est pas un droit. Des lois sociales existent pour
la conservation de la société, mais aucune pour
sa dissolution, aucune pour son anéantissement.
Le duel n'est donc pas un droit social, mais une
hydre antisociale qui n'a plus pour victimes que
des rétrogrades. Battex-vous, Mellinet, je veux
dire contre la Hollande, mais ayant d'écrire, pensez.
M. Gendebien a communiqué, au comité
chargé de la régularisation du pétitionne-
meDt pour les libertés communaleset contre
les 10 p. c., l'intention qu'il fivail manifestée,
dès les premiers jours, de ne pas faire partie
de ce comité s'il était réélu membre de la
chambre des représentaus. Voici la lettre qu'il
écrit ce sujet audit comité
Messieurs, tout en applaudissant l'ex
ercice d'un droit constitutionnelet au but
que se propose l'association je crois ne pou
voir accepter la mission qu'elle m'a déférée.
Je vois sinon une incompatibilité formelle,
au moins une anomalie dans le cumul des
fonctions de représentant de la nationet de
membre d'un comité chargé de régulariser le
pétitionnemenl ce serait en effet m'adresser
des pétitions moi-même ce serait en quel
que façon me constituer juge et partie.
Veuillez en faisant connaître ma réso
lution l'association lui exprimer mes re
grets de ne pouvoir répondre au suffrage
unanime dont elle m'a honoré. Agréez mes
sieurs l'hommage de mon estime et de ma
parfaite considération. - A. Gendebien.
- Ou écrit de la Haie, le 16 juin:
Des congés illimités viennent d'être ac
cordés aux capiiaines-quartiers-maîtres près
des divisions de la schultery, l'exception
d'un seul qui est employé près du conseil
d'admiuisiratioo pour la schultery mobile des
villes.
- Uoe communauté d'hommes vient de
faire l'acquisition des hôtels des comtes de
Lalaing et du nonce, rue du Prévôt, Brux
elles pour s'y établir. Ou les dit de la com
pagnie de Jésus. Ces hôtels n'en formaient
qu'un autre fois: il était habité par le comte
de Horn l'époque de sa décapitation sous
Philippe II, avec le comte d'Egmout, son
beau-frère.
- Ou écrit d'Anvers, t8 juin:
M. Buchoz vieut d'être nommé directeur
du Théâtre Uoyal de cette ville. Il a accepté
toutes les couditions du cahier des charges
qnoi qu'elles soient très-ooércusespar suite
de la concurrence de M. Bel fort, directeur
du Théâtre des Variétés.
- Le conseil des bourgmestre et échevius
de la ville de Mons vient de décider qu'uue
salle de spectacle serait construite sur la
Grand'-Place Mons. Il a en outre décidé
d'accorder une prime de mille francs celui
qui présentera le plus beau projet.
- Le Moniteur publie une liste de brevets
accordés depuis 1826, qui, aux termes de la
loi, sont tombés dans le domaine public, par
suite de non-levée, de renonciation ou de
non-paiement des droits par les titulaires. Ces
brevets sont au uombre de âo.
- Le Courrier Belge an nonce qu'une sé
rénade a été donnée, le 18, M. Gendcbien
l'occasion de sa réélection.
- Une lettre adressée Indépendant
dément les bruits qui avaieul circulé d'arme-