©fâ^âfXV* iN° 1968.) SAMEDI, 9 JUILLET «836. (XIX' T 18* JOUIÎ A AI. I)IÏ LA FLANDRE OCCIDENTALE ■fn: j •k 4i X«-*" a -* L'abonnement ce Journal estpour les villes et arrondissent, de Courtrai et d'I près, de fr. 5 par trimestre et de fr. 6 pour toute la Belgique, franc de port par la poste. Prix des Insertions en Petit- Romain, 17 et. par ligne; et toutes celles en-dessous de 6 lignes, se patent 1 franc. OUVERTURE DES PORTES Dt LA VILL*. Du i'a« 5i juillet, 5 heur. FERMETURE DES PORTES DE LA VTllt. Du au 51 juilletQ t/2 heur-. SjJ i?é lllé t ib cA L'an 1585le 7 juillet, Henri III, roi de France, se met Ut tète de l igne. - En i585,/ef I.igueursqui avaient leur tête le duc de Guise ayant décimé là guerre Henri 1 Ice prince, au heu de réprimer la rébellion, publia une apologie où il s'avouait coupableet ou il Conjurait les factieux de mettre bas les armes 7 et pour comble de faiblesse il s'unit avec eux par un traité signé le 7 juillet Nemours ce traité accordait aux Ligueurs des places de sû'eté dur,s le royaume comme les protestons en avaient, et leur pi 01 ui ait de nouveaux avan tages contre l'autorité royale L an iy de l'ère ch>éiiennete Run affreux tremble me nt de tetre renversa plusieurs villes dans l'Ane ente'autres Ephèse et Nicéphore; de nouvelles îles parurent d rus l'Archipel, des montagnes disparurentet d'autres sortirent de terie. 1386 le g bataille de Sempach. I.éopotd II, duc d'Autriche surnommé le Beau Gen darme, voulant faire rentrer les Suisses sous ht domination de sa maison, dont ils avaient secoué te joug sous Teuipereur Alber tles aliu- âini le ij juilletdans leur pays Sempach déjà la victoire semblait se décide r en sa faveur, lorsqu'il fut tué par te soldat le plus contre/ait de 'Urmée ennemie. Il Vt L II 1:. Ypres y juillet. ARTICLE COU AIL'M QUE- J'juffe onctitafeui $e i/fôeJJtnecV Ce qui vient de se passer dernièrement Mes sines entre deux Avocats et te Juïe-d«-Paix siégeant comme conciliateur fournit une question nouvelle, celle de savoir: si un juge-dc-paix au bureau de conciliation peut ixelure de >4 sêarCe le, avocats accompagnant les part tes, sous prétexté qu'il paivicndia mieux a concilier celles-ci en l'absence de Lurt dif nseurs? Celte question n'tsl pas de nature se pré senter souvent, peut étîe ne s'est elle pas e"C<>re piesrnlée jusqu'à Ce jour, car, UII magistrat quelconque qui se respecte sait en toute cucoit. fiance respecter l'homme de Loi dont les fonctions pour éire plus pénibles ne sont pas moins honorables que les si mas. Mais tout homme n'est pas toujours sa place, pas même tout juge Conciliateur. II en est dont 1e caiactère bizarre et fuuguiux s'emporte la moindre observation coutrair*; leur opinion est un idole, leur Vuiuulé une nécessité; ils luttent arbitrairement et des- poliqiiement contre tout ce qui s'y oppose. Ces soi tes de personnes, il faiH l'avouer, ne sont pas pmpres concilier des iitiganls, et si a force d'intimider, elles parviennent quelque fuis concilier, c'est moins une conciliation qu'un nouveau germe de discoïde. Mais sans con.iderer ce qu'il y a de singulier et d'inconvenant dans les procédés du conciliateur de Messines, examinons la question de droit, et voyons si ce juge-de-paix a le pouvoir d'expulser des hommes de Loi accompagnant leurs clients au bureau de conciliationatin de prévenir, s'il est possible, des scènes plus scandaleuses, s'il arrivait qu'il y eut dans l'un ou l'autre des avocats se p éientaot dorénavant au bureau de conciln.tion Messines autant de morgue et d'einpot teiuent que dans le conciliateur. Le juge n'exerce au bureau de paix aucune juridiction aucune autorité comme juge, mais simple médiateur, il tache, par des voies de douceur et de persuasion, d'amener les parties un arrangement, et dtesse procès—verbal de ce que les parties ont trouvé Cohvenable défaire» voilà sa mission et ses attributions. Les p u lies compatissent soit en personne soit par iondé de pouvoirs. 1> est a la vérité des cas où la Loi impose aux pailles l'obligation de C0111p.1r.11l re et de icpoodre personnellement eL par elles-mêmes mats il ne s'ag t pas ici de l'un de ces cas extraordinaires; il est évident qu'au bureau rie conciliation l'on peut se faire repi esenler sans devoir alléguer les mollis de celte déterminationlarticle 53 du code de procédure. ll s'en suit que les parties peuvent fortiori se présenter au bureau de Conciliation accompagnées de leurs Conseils. En se fesant ainsi accompagner les parties manifestent n'avoir pas assez de Confiance dans leurs propres lumièieS et vouloir se piéoiunir contre les subtilités. Orle conciliateur qui arra che les parties de leurs conseils violente iu cutili- ance des parties, il agit Contrairement a notre droit et a nos libertés, il introduit dans notre legi,laiton priigtéssive un procédé liberticide et un système d'inquisition. Le juge conciliateur peut la vérité user de tous les moyens de persuasion propres rappro cher les paille*, il peut leur lane toutes reoiou- tiauces convenables, la Loi s'en référé sa discré tion; mais pour effectuer ce 1 appiocbemeul tous les moyens quelconques lie sont pas admissibles tous ceux qui choquent les principes déformais immuables de nos libertés, luut ce qui lient de la violence et de l'oopr*ssioii n'est pas dans les attributions du conciliateur. Il laut que les par ties qui Comparaissent en conciliation soient libres comme l'air qu'elles respirent, car tel est le but de Celte institution sage, non pus de faire transiger inconsidérément cl a tous prix, mais d'evitrr qu'on ne s'engage témérairement et mal h propos dans une Contestation judiciaire. Ainsi il devient presque toujours nécessaire d'examiner au bureau de paix les points de fait et de droit c'est de cet examen que découlé la quel» tiou de savoir si un pncès est inutile, non fondé» dispendieux ou téméraire. C'est pourquoi il est de pratique que les avo cats ou avoués comparaissent au bureau de con ciliation et la Loi ne s'oppose pas a les compa rutions article Gy du tarif des frais et dépens. L'on objectera sans doute que dans certains cas le juge conciliateur la faculté d'entendre les parties buis clos, telle est la vérité la doctrine des auteurs; mais cela signifie, que la tentative de conciliation n'est pas nécessairement publique. II ne faut pas en conclure que le juge conciliateur puisse faire retirer de sa séance les avocats accom- pignant les parties et «'identifiant avec elles, et prononcer entr'èux un divorce que la Loi n'au torise pas. Ll 11e faut pas en Conclure que le juge conciliateur puisse agir despotique tnenl envers le» parties et leur dire, comme le conciliateur de Messines je veux je prétends vous concilier. En résumé; il est non seulement inconvenant mais même contraire notre droit et a nos liber tés, qu'un juge au bureau de concil ation priva les parties de leurs conseils et fasse sortir ceux-ci de sa séance. Ce ci 11e peut avoir lieu que dans de* vues désordonnées pour exercer sur le moral faible de e s parties un despotisme auquel celles-ci ne peuvent souvent pas résister, et pour effectuer un arrangement dont, au sortir de la séance, le» parties ont lieu de se plaindre, leur volùnld n'ayant pas été libre mais comprimée. Bruxelles, 7 juillet. Pendant son séjour Paris. S. A. H. la duc tegeiii de Saxe Coboutg a confeié a M, le comte il Atscliol, le grand cotdott d&l'or- dte de sa famille. - Le miiiisliede l'intéiieur vient d'adresser la commission d'agriculluie du LuX'tu- bourg plusuuts exemplaires de la pomme- de tetre Ruhandont une seule sutlil au te|),t.s de ti ente pet sonnes. On attend avec iniéiet 1rs résultats de la plantation. - L'itiipiudence a souvent des suites fu- tiestes [tout l. s voyagent s sur le chemin de i< r; nialgte de uombteux exemples, i! en est tticoie qui ne ciaigtieul pas de s'y opposer» quoiqu'ils diissenl se trouver bien avertis, et qui se basai dent a quitter les Wn^tins pen dant la matclte. Une peisonite qui a voulu le faire samedi, a Lut une cbùte, elle est restée sans connaissance pendant que le con voi pouisuivait sa toute} ou uou» assure

HISTORISCHE KRANTEN

Le Propagateur (1818-1871) | 1836 | | pagina 1