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VILLE D YPRES.
(N° a342.)
SAMEDI, i4 MARS, i84o
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DE LA VILLE.
Du 1 au 3i mars10 heures.
BELGIQUE.
Ypres, i4 mars.
^3* Entre autres grands journaux, le
Courrier Belge et l Emancipation s'oc
cupent, d'après le Nouvelliste de Bruges
de la succession du notaire M., ouverte
Ypres,» et «qui présente une exclusion
d'héritiers oaturels, beureusemeol fort rare.
Nous aurions parlé, depuis longtemps,
de celte affaire, si, retenus par des motifs
et des considérations que le Public ap
préciera, - du moins, nous osons l'espérer, -
nous n'avions attendu que les organes d'autres
localités, prissent les devaus. C'est ce qui
a eu lieu.
Le moment opportun, pour nous, est
donc arrivé, et nous pouvons, maintenant,
nous aussi, émettre notre opinion. Nous
l'émettrons, sommaire, impartiale et cons
ciencieuse.
Et d'abord, disons qu'en général, les
données du Nouvelliste sont exactes. Ce
pendant, nous ne saurions admettre le
principe absolu qu'il pose; savoir
Que, par une autre fatalité, il ne reste,
aux seuls héritiers du notaire défunt, aucun
moyen légal de réparer les suites de la
négligence de leur grand-père, avant une
vingtaine d'années. Les orphelins som eu
bas âge, et personne, leur place, ne peut
céder, en faveur de la mère et des belles-
sœurs, une portion quelconque de la suc
cession, titre de donation, pour les dé
dommager de la perte de leur héritage.
-- V., entre autres, le chap. II, titre II,
liv. III, Code civil, de la Capacité de
disposer, ou de recevoir, par Donation
entre-vifs ou par Testament, etc., etc.
Du reste et sans rien préjuger au fond,
nous n'hésitons pas dire, en présence de
l'acte nuptial religieux et de la notoriété
publique, que c'est, ici, le cas, ou jamais,
de faire fléchir la lettre de la loi, qui
tuet devant Yesprit de la loi, qui vivifie
car summun jussumma injuria l'excès
du droit est une injuste!... Et il ne saurait
guère en exister de plus révoltantede
plus inique, que celle dont l'éventualité
vient de surgir.
Il y a plus c'est là, incontestablement,
une haute et grave question d'ordre public,
de possession d'état, de bonne foi et de
morale, au triomphe de laquelle, non-seu
lement la religionet la loi appliquée
mais tous les bons esprits, et tous les cœuis
généreux, doivent s'intéresser car, si jamais
elle venait succomber dans l'especene
serait-ce pas donner implicitement gain de
cause la chicaneune inqualifiable
omission, pour ne pas dire la plus frau
duleuse et frustatoire préméditationet
par conséquent, encourager les médians
la perpétration de tels actes, que réprouvent,
tout la fois, la religion, la morale, l'honneur
et la justice, et que, de toute nécessité
alors, doit réprouver la loi, par cela seul
que la loi ne saurait être irréligieuse, im
morale, ni injuste!!!
On nous pardonnera la véhémence de
ces quelques lignes, la haute moralité,
l'équité qui nous les ont fait écrire.
Mais, résumons-nous.
Quelle que soit la décision judiciaire
ou la solution l'amiable, qui intervienne,
car, trop souvent, les procès sont des
voies sans issue, et n'aboutissent qu'à la
réalisation de la fable de l'Huître et les
deux Plaideurs, toujours restera-t-il
cette question insoluble Comment un
notaire, on praticien, tel que feu M* M.,
a pu négliger, jusqu'à ce point, la régu
larisation de l'état civil de sa seconde femme
et de leurs enfans?
On réimprime, a Bruxelles, le Journal
des Ridicules, feuille parisienne. Il paraît
un numéro tous les dimanches.
Quelques journaux, probablement
d'après les Petites Affiches de Courtrai,
s'occupent de certaine affaire, relative la
distitulion du sieur V., sacristain de l'église
de la commune de H., destitution résultante
des plaintes, etc., de M. le curé D. Q. --
Informations prises, ce fait existe; mais
paraît être motivé sur ce que le sieur V.
s'adonne, quelquefois, la boisson.... Quoi
qu'il en soiton ne saurait imposer un
sacristain son pasteur, et, certes, ces
fonctions subalternes ne sont rien moins
qu'inamovibles. Ce fait est donc motivable.
Mais, on parle d'un contre-coup plus
grave, et que, s'il en est question, ou qu'il
se réalise, nous ne qualifierons point
la destitution du même sieur V., sur les
instances, etc., de M. le curé D. Q.de
sa place de maître d'école subsidié, et, par
suite, son expulsion du local communal qu'il
occupe.... Il va sans diie que le nouveau
sacristaiu, élève de l'école normale du petil-
sémiuaire de Roulers, deviendrait, par là,
instituteur salarié et logé de la commune
de H. Si nous sommes bien informés,
l'autorité civile serait grandement dans sou
tort, en se rendaut ainsi, pour des motifs
peu graves et amendablesl'instrument
de la partialité ou de la persécution!!
Plusieurs fois déjà, nous dous sommes
activement occupésdans les colonnes du
Propagateur, de la triste et pénible posiliou
d'un brave ex-sous-officier, décoré de l'ordre
de Léopold, comptant ao années de service,
père de famille, ayant 4 enfans encore eu
bas âge, et une femme estropiée, etc.
Nous avons appelé sur le chevalier Cnoc-
kaertsur son intéressante et malheureuse
famille, toute l'alleniion, toute la sollicitude
du gouvernement du Roi, des autorités
locales, car M. Cnockaert est Y'prois;
en uu mot, les sympathies philanthropiques
des gens de bien et des cœurs généreux!,..
Nous serions bien malheureux, ou, peut-
être, bien maladroits, si, enfin, nous ne