publique et la bienfaisance de leurs con citoyens! Désappointement i>e îicit* Douaniers. FR Y ACE. Voici l'analyse (les dix-sept moyens présentés par Mmc Lafarge l'appui de son ponrvoi 1er Que l'acte d'accusation a été inséré dans plusieurs journaux du département et de la capitale avant que cet acte fût notifié l'accusée; 2e Que l'appel de MM. Ceyras et Crère, juges près le tribunal de Tulle, pour assister aux débats comme juges-sup pléants, au lieu d'être ordonné par le président, a été ordonné par la cour d'as sises, qui elle-même a désigné ces deux magistrats; 5° Que la question de savoir s'il con venait d'annuler le tirage du jury déjà commencé, et de recommencer ce tirage, au lieu d'être décidée par le président l'a été par la cour d'assises 4e Que la cour d'assises a refusé d'ac cueillir la demande de l'accusée, tendante ce que des témoins assignés par le mi nistère public, seulement pour venir dé poser sur le prétendu vol de diamants, ne lussent pas entendus; 5e Que M"10 Buffière, belle-sœur de l'ac cusée, a prêté le serment prescrit par l'article 517 du code d'instruction crimi nelle, et que, par le fait du président, l'accusée s'est trouvée dans l'impossibilité d'empêcher cette prestation de serment; 0e Que M. Buffière, mari de la belle-sœur de l'accusée, témoin cité la requête du ministère public a été, sous prétexte de parenté, entendu sans prestation de ser ment; 7e Que la cour d'assises a ordonné, sur la réquisition du ministère public et par arrêt, le dépôt au greffe de divers objets présentés par le témoin Parant et le té moin Brun sans que l'accusée ait été entendue; 8e Que la déposition de la demoiselle Clémentine Servat, l'un des témoins, se trouve mentionnée au procès-verbal de la séance du 4 septembre; 9" Que la réquisition faite par monsieur l'avocat-général la séance du trois sep tembre, tendante l'adjonction de deux jurés-suppléants et de deux juges-sup pléants, et la réquisition par lui faite la séance du 12 dudit mois tendante ce que Mmc de Nicolaï fut entendu comme témoin, ne sont pas signées de ce magistrat; 10e Que le procès verbal ne mentionne pas que le président ait donné au jury l'avertissement prescrit par la loi relati vement aux circonstances atténuantes. 1 Ie Que le procès verbal ne mentionne pas que le président ait donné au jury l'avertissement prescrit par la loi relati vement au cas où l'accusée serait déclarée coupable du fait principal la simple majorité; 12° Que le fait principal d'empoison nement du mois de décembre et le fait principal d'empoisonnement du mois de janvier ont été, de la part du président, l'objet d'une seule et même question posée au jury, et, de la part du jury, l'objet d'un seul et même vote 13e Qu'à l'audience du 19 septembre il a été nonobstant l'absence de l'accusée, passé outre aux débats sans qu'il ait été constaté que l'accusée ait refusé de com paraître; 14e Qu'après l'audience dudit jour le greffier n'a pas donné lecture l'accusée du procès-verbal des débats; 13° Qu'il n'a pas été signifié copie l'accusée de l'un des deux réquisitoires faits par le ministère public en son absence l'audience du 19 septembre; 1G° Que le procès-verbal des débats, au lieu d'être arrêté et signé Tulle le 19 septembre, a été arrêté et signé a Limoges postérieurement au 28 dudit mois; 17° Qu'enfin dans le cours des débats un juré a écrit Mauriac un de ses parents, fonctionnaire public, pour lui demander ce qu'il devait faire; que celui- ci communiqua la lettre du juré plusieurs personnes honorables, et que plus tard il leur dit qu'il avait répondu au juré qu'il devait s'en référer la décision de M. Orfila, juge suprême dans cette cause. On écrit de Madrid, le G novembre La jeune reine Isabelle II, depuis son arrivée ici, est chaque jour plus triste et plus chagrine de la séparation qui l'a prive de la vue et des soins de sa mère. Elle ne cesse pas de pleurer, et ne voit pas sans dégoûts son professeur don Manuel Quin- tana et presque tous les autres personnages dont la régence a composé son nouvel en tourage. Si cette affliction de S. M. continue, il est fort craindre qu'elle n'altère grave ment sa santé, déjà naturellement faible; rien ne le console. On écrit de Malte, le 2 novembre Le Météore, arrivé le 24 octobre Alex andrie, a apporté M. Cochelet le dernier mémorandum de M. Thiers. Notre consul a transmis sur le champ Méhémet-Ali. Chose remarquable, le même jour le vice- roi recevait de la part de l'Angleterre et JUSTICE. «eûîOlBGiriûawaa» JOC 11 ne convient pas de dire que rien n'est plus détestableniais nous croyons pouvoir certifier que rien n'est plus détesté que les employés de la douane, spécialement ceux qui exercent leurs fonctions aux frontières. Dépister les frau deurs, les arrêter, saisir les marchandises, tout cela crflre, en général du moins, peu de dif ficultés. En revanche, il est rarement possible de se soustraire aux coups de la vengeance qui de sa nature est traîtreuse est lâche. Lorsqu'on subalterne de l'administration a été victime d'un délit, tous les supérieurs font-ils donc plainte? Nous avons entendu lire au moins qfiatre rapports ou procès-verbauxqui tous reproduisaient les mêmes faits Un employé a été désarmé, on l'a traîné par les oreilles autour de la place de Poperinghe; le sabre a servi a tailler la cuisse de son collègue. Ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, voila le point culrtiinant. 11 y a trois prévenus. Le premier est un bel homme; le teint ferrugineux de sa figure et surfont de ses mains témoigne de la pro fession qu'il a déclinée; son profil est d'une coupe distinguée; il porte avec une sorte de dignité la tête, qui est ornée d'une chevelure noirebouclée et ébouriffée. M. Barbier en ferait une des plus superbes têtes du pays. Pour comparaître devant la majesté de la justice, il avait eu soin de revêtir ses plus beaux habits une longue redingote brune la propriétaire boutonnée >t moitié; une cravate noire, dont les longs et maigres coins pendeut sur sa poitrine; le col élevé d'une chemise blanche, loi donnent l'air d'être le premier artisan de la ville qu'il habite. Sa femme avait eu soin de lui passer, au moment du départun mouchoir propre 'a c&rics rouges il n'était pas encore déplié a l'audience. Le prévenu le roule et s'en sert cotlime le magicien de sa baguette il expose l'affaire avec une lucidité et une aisance, qui décèlent en lui certaines qualités constituantes de l'orateur populaire. Voici sa version Nous sortîmes a six du Damier; nous par lions du tir de Langhemarcq, lorsque nous rencontrâmes deux individus paraissant être ivres et Ladiuer sinon se battre; nous approchâmes; l'un d'eux dit que voulez-vous? Nous ré pondîmes rien. Néanmoins l'autre entra dans la maisonrevint armé d'un sabre et fondit sur nous. La défense est un droit sacré. Nous depouiflSmes les assaillants de leur lame homicide, et nous la portâmes au bureau de police. Le lendemain, il fut dressé plainte tant par les prévenus que par les douaniers. Les témoins, parmi lesquels se trouvent les trois autres prétendus malfaiteurs, ne contredisent en rien les circonstances alléguées. Les employés venaient de boire du vinau lieu d'être en service. Le ministère public désiste. Le tribunal renvoie les parties dos dos. PARIS, 1G NOVEMBRE.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1840 | | pagina 2