publique et la bienfaisance de leurs con
citoyens!
Désappointement i>e îicit* Douaniers.
FR Y ACE.
Voici l'analyse (les dix-sept moyens
présentés par Mmc Lafarge l'appui de son
ponrvoi
1er Que l'acte d'accusation a été inséré
dans plusieurs journaux du département
et de la capitale avant que cet acte fût
notifié l'accusée;
2e Que l'appel de MM. Ceyras et Crère,
juges près le tribunal de Tulle, pour
assister aux débats comme juges-sup
pléants, au lieu d'être ordonné par le
président, a été ordonné par la cour d'as
sises, qui elle-même a désigné ces deux
magistrats;
5° Que la question de savoir s'il con
venait d'annuler le tirage du jury déjà
commencé, et de recommencer ce tirage,
au lieu d'être décidée par le président l'a
été par la cour d'assises
4e Que la cour d'assises a refusé d'ac
cueillir la demande de l'accusée, tendante
ce que des témoins assignés par le mi
nistère public, seulement pour venir dé
poser sur le prétendu vol de diamants, ne
lussent pas entendus;
5e Que M"10 Buffière, belle-sœur de l'ac
cusée, a prêté le serment prescrit par
l'article 517 du code d'instruction crimi
nelle, et que, par le fait du président,
l'accusée s'est trouvée dans l'impossibilité
d'empêcher cette prestation de serment;
0e Que M. Buffière, mari de la belle-sœur
de l'accusée, témoin cité la requête du
ministère public a été, sous prétexte de
parenté, entendu sans prestation de ser
ment;
7e Que la cour d'assises a ordonné, sur
la réquisition du ministère public et par
arrêt, le dépôt au greffe de divers objets
présentés par le témoin Parant et le té
moin Brun sans que l'accusée ait été
entendue;
8e Que la déposition de la demoiselle
Clémentine Servat, l'un des témoins, se
trouve mentionnée au procès-verbal de la
séance du 4 septembre;
9" Que la réquisition faite par monsieur
l'avocat-général la séance du trois sep
tembre, tendante l'adjonction de deux
jurés-suppléants et de deux juges-sup
pléants, et la réquisition par lui faite la
séance du 12 dudit mois tendante ce que
Mmc de Nicolaï fut entendu comme témoin,
ne sont pas signées de ce magistrat;
10e Que le procès verbal ne mentionne
pas que le président ait donné au jury
l'avertissement prescrit par la loi relati
vement aux circonstances atténuantes.
1 Ie Que le procès verbal ne mentionne
pas que le président ait donné au jury
l'avertissement prescrit par la loi relati
vement au cas où l'accusée serait déclarée
coupable du fait principal la simple
majorité;
12° Que le fait principal d'empoison
nement du mois de décembre et le fait
principal d'empoisonnement du mois de
janvier ont été, de la part du président,
l'objet d'une seule et même question posée
au jury, et, de la part du jury, l'objet d'un
seul et même vote
13e Qu'à l'audience du 19 septembre il
a été nonobstant l'absence de l'accusée,
passé outre aux débats sans qu'il ait été
constaté que l'accusée ait refusé de com
paraître;
14e Qu'après l'audience dudit jour le
greffier n'a pas donné lecture l'accusée
du procès-verbal des débats;
13° Qu'il n'a pas été signifié copie
l'accusée de l'un des deux réquisitoires
faits par le ministère public en son absence
l'audience du 19 septembre;
1G° Que le procès-verbal des débats, au
lieu d'être arrêté et signé Tulle le 19
septembre, a été arrêté et signé a Limoges
postérieurement au 28 dudit mois;
17° Qu'enfin dans le cours des débats
un juré a écrit Mauriac un de ses
parents, fonctionnaire public, pour lui
demander ce qu'il devait faire; que celui-
ci communiqua la lettre du juré plusieurs
personnes honorables, et que plus tard il
leur dit qu'il avait répondu au juré qu'il
devait s'en référer la décision de M.
Orfila, juge suprême dans cette cause.
On écrit de Madrid, le G novembre
La jeune reine Isabelle II, depuis son
arrivée ici, est chaque jour plus triste et
plus chagrine de la séparation qui l'a prive
de la vue et des soins de sa mère. Elle ne
cesse pas de pleurer, et ne voit pas sans
dégoûts son professeur don Manuel Quin-
tana et presque tous les autres personnages
dont la régence a composé son nouvel en
tourage. Si cette affliction de S. M. continue,
il est fort craindre qu'elle n'altère grave
ment sa santé, déjà naturellement faible;
rien ne le console.
On écrit de Malte, le 2 novembre
Le Météore, arrivé le 24 octobre Alex
andrie, a apporté M. Cochelet le dernier
mémorandum de M. Thiers. Notre consul
a transmis sur le champ Méhémet-Ali.
Chose remarquable, le même jour le vice-
roi recevait de la part de l'Angleterre et
JUSTICE.
«eûîOlBGiriûawaa»
JOC
11 ne convient pas de dire que rien n'est plus
détestableniais nous croyons pouvoir certifier
que rien n'est plus détesté que les employés
de la douane, spécialement ceux qui exercent
leurs fonctions aux frontières. Dépister les frau
deurs, les arrêter, saisir les marchandises, tout
cela crflre, en général du moins, peu de dif
ficultés. En revanche, il est rarement possible
de se soustraire aux coups de la vengeance
qui de sa nature est traîtreuse est lâche.
Lorsqu'on subalterne de l'administration a
été victime d'un délit, tous les supérieurs font-ils
donc plainte? Nous avons entendu lire au moins
qfiatre rapports ou procès-verbauxqui tous
reproduisaient les mêmes faits Un employé a
été désarmé, on l'a traîné par les oreilles autour
de la place de Poperinghe; le sabre a servi a
tailler la cuisse de son collègue. Ils étaient
dans l'exercice de leurs fonctions, voila le point
culrtiinant.
11 y a trois prévenus. Le premier est un
bel homme; le teint ferrugineux de sa figure
et surfont de ses mains témoigne de la pro
fession qu'il a déclinée; son profil est d'une
coupe distinguée; il porte avec une sorte de
dignité la tête, qui est ornée d'une chevelure
noirebouclée et ébouriffée. M. Barbier en
ferait une des plus superbes têtes du pays.
Pour comparaître devant la majesté de la justice,
il avait eu soin de revêtir ses plus beaux habits
une longue redingote brune la propriétaire
boutonnée >t moitié; une cravate noire, dont
les longs et maigres coins pendeut sur sa
poitrine; le col élevé d'une chemise blanche,
loi donnent l'air d'être le premier artisan de la
ville qu'il habite. Sa femme avait eu soin de
lui passer, au moment du départun mouchoir
propre 'a c&rics rouges il n'était pas encore
déplié a l'audience. Le prévenu le roule et
s'en sert cotlime le magicien de sa baguette
il expose l'affaire avec une lucidité et une
aisance, qui décèlent en lui certaines qualités
constituantes de l'orateur populaire.
Voici sa version
Nous sortîmes a six du Damier; nous par
lions du tir de Langhemarcq, lorsque nous
rencontrâmes deux individus paraissant être ivres
et Ladiuer sinon se battre; nous approchâmes;
l'un d'eux dit que voulez-vous? Nous ré
pondîmes rien. Néanmoins l'autre entra dans
la maisonrevint armé d'un sabre et fondit
sur nous. La défense est un droit sacré. Nous
depouiflSmes les assaillants de leur lame homicide,
et nous la portâmes au bureau de police.
Le lendemain, il fut dressé plainte tant par
les prévenus que par les douaniers.
Les témoins, parmi lesquels se trouvent les
trois autres prétendus malfaiteurs, ne contredisent
en rien les circonstances alléguées. Les employés
venaient de boire du vinau lieu d'être en
service. Le ministère public désiste. Le tribunal
renvoie les parties dos dos.
PARIS, 1G NOVEMBRE.