3 Si
D'smcilfs, AANOSCSS, AVIS IT ItODVILllS DIVERSES.
Ko 2505.
25rae Année.
BELGIQUE.
Ypres, 6 Octobre.
LE PROPAGATEUR,
c x 1 -
Ce Journal parait le MERCREDI et le SAMEDI. L'a
bonnement est de 4 fr. par trimestre pour la Ville, et 4
fr. 5o pour toute la Belgique, franc de port par la poste.
Les insertions se paient '17 centimes la ligne. Affranchir
les lettres.
La création de VAcadémie de Médecine ap—
partenait-elle au pouvoir exécutif ou a la puissance
législative?
Evidemment la solution de ce problême doit
être puisée dans les principes, qui règlent l'exer
cice du gouvernement, «t sur lesquels repose son
autorité légitime.
Quels sont ces principes?
Les uns découlent de la nature même de sa
mission les autres tout fixés par le pacte fonda
mental. Les premiers sont des principes naturels
les autres sont des lois positives.
Il nous faut donc vérifier xi le ministère de
l'intérieur a pu découvrirsoit dans la Constitu
tion, soit dans les règles incontestables du droit
public général, un élément quelconque de nature
'a engendrer en sa faveur l'autorisation d'instituer
des corps scientifiques, de son seul et propre chef,
sans le concours des autres branches du pouvoir
législatif.
Le pouvoir Royal, qui n'est autre chose que
le pouvoir exécutif, a été déterminé par les
articles 60 et suivants de Pacte constitutif du
7 février i83i.
L'article 78 porte Le Roi n'a d'autres pou
voirs que ceux que lui attribuent formellement
la Constitution et les lois particulières portées
èn vertu de la Constitution même.
Ornous ne voyonsni dans la Constitution,
ni dans aucune loi, la disposition qni attribue
directement ou indirectement au Roi la faculté
de créer des Académies n'importe de quelles
sciences.
Le pouvoir exécutif peut faire des règlements
et des arrêtés. Cela est écrit dans l'article 67
de l'acte constitutif. Mais il ne peut faire que
les règlements et les arrêtés nécessaires pour
l'exécution des lois.
Nous le demandons, pour l'exécution de quelle
loi était-il nécessaire de porter l'arrêté du 19
septembre qui institue une Académie royale de
Médecine.
Dira-t-on que les académiciens doivent être
considérés comtne une catégorie de fonction
naires, que ce sont des hommes revêtus d'une
espèee de sacerdoce intellectuel, et que d'après
la Constitution le Roi nomme anx emplois publics.
Mais la réponse est facile. D'abord l'article
66 distingue Le Roi nomme aux emplois
d'administration générale et de relation exté
rieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme h d'autres emplois qu'en vertu
de la disposition expresse d'une loi. Main
tenant, supposé que la qualité d'académicien
soit uu emploi public, il serait sans doute inu
tile de faire le moindre effort pour établir que
ce n'est pas un emploi d'administration générale
ou de relation extérieure. D'un autre côté, où
dénichera-t-on la disposition expresse d'une loi
en vertu de laquelle le Roi ait pu nommer a
Vemplui d'Académicien.
Il y a plus comme l'académie n'existait
point, il ne pouvait pas exister non plus des
emplois d'académiciens. Donc une disposition
légale qui eut conféré au Roi la nomination
a des emplois eut été un non sens.
Et qu'on le remarque bien, le pouvoir de
nommer aux emplois n'implique pas Celui d'en
créer 3e nouveaux. Ici une loi est indispen
sable dans tons les cas.
C'en est déjà trop-, car la supposition que
la qualité d'académicien soit un emploi public
est purement gratuite elle ne soutiendrait pas
la -moindre contradiction.
On le voit clairement, il n'y a pas moyen
de trouver dans notre pacte fondamental la jus
tification de -l'arrêté pris avec tant de légèreté
et de précipitation par Mr le ministre de l'in
térieur.
Si le gouvernement s'est mis au dessus dn
droit positif, peut-être a—t—il quelqu'appui dans
le droit naturel.
Voici des doctrines généralement admises.
Le pouvoir exécutif doit gouverner la société
conformément aux lois.
Mais dans tout état il y a toujours certains
objets d'intérêt pnblic sur lesquels il n'existe
point de lois. Dans ce cas quelle doit être la con
duite du gouvernement?
Distinguons.
Les affaires publiques qui par leur nature ne
peuvent point être réglées législativemeilt, doivent
nécessairement être abandonne'es au pouvoir dis
crétionnaire du gouvernement. Telles sont surtout
les affaires étrangères.
Que si an contraire ces objets snr lesquels
il n'y a pas de lois, sont cependant susceptibles
d'être régis par des principes généraux et
préexistants, il est du devoir de la puissance
executive de s'adresser la législature pour lui
demander une loi, d'exercer même son droit
d'initiative.
Le régime par ordonnances est une usurpation
du pouvoir législatif. S'il existe des lois, le pouvoir
gouvernant peut et doit faire des arrêtés en cas de
besoin pour préparer l'exécution des lois, mais
c'est sur celles-ci que tous ses actes doivent être
basés; s'il n'y a pas de lois sur des objets qui,
d'après leur nature peuvent cependant être traités
législativement, le pouvoir exécutif ne peut les
régler par arrêté, il doit, nous le répétons, s'adres
ser au corps législatif pour lui demander des
lois.
L'organisation d'nn corps scientifique est-elle
ou n'est-elle pas susceptible d'être réglée par une
loi? Cette organisation appartient-elle ou n'ap-
partient-elle pas a la discrétion du pouvoir
exécutif?
La réponse ne saurait être douteuse quand on
applique franchement les opinions que nous ve
nons d'émettre et que partagent tous les auteurs
qui ont écrit sur le droit pnblic général.
Sans doute, des circonstances extraordinaires
peuvent se présenter, surtout en cas de guerre,
de révolution, de troubles, où l'action du
gouvernement doit être immédiate et instan
tanée, où tout retard pourrait exposer l'état a
tin danger imminent; dans ces cas il est évi
dent qu'il n'est point possible au pouvoir de
suspendre son action jusqu'à ce qu'il soit au
torisé par une décision législative.
Mais lorsque la société se trouve (fans"
état normal; lorsqu'elle jouit dvf calme le
parfait et que le .gouvernement n'a pouf ainsi
dire d'autre mission que de diriger les progrès
successifs de l'intelligenceil\dcvient d'une
rigoureuse nécessité que la loi, et Ja loi seule,
soit constamment la source géue'ratrice et fé
condante de ses actes.
Les Académies sont des corps qui travail
au développement de la scienceet qni en
constatent l'état. Les Universités sont des corps
destinés b propager la science. Les dernières
transmettent 'a la génération qui s'élève l'hé
ritage intellectuel péniblement acquis par la
génération qui va disparaître.