3 Si D'smcilfs, AANOSCSS, AVIS IT ItODVILllS DIVERSES. Ko 2505. 25rae Année. BELGIQUE. Ypres, 6 Octobre. LE PROPAGATEUR, c x 1 - Ce Journal parait le MERCREDI et le SAMEDI. L'a bonnement est de 4 fr. par trimestre pour la Ville, et 4 fr. 5o pour toute la Belgique, franc de port par la poste. Les insertions se paient '17 centimes la ligne. Affranchir les lettres. La création de VAcadémie de Médecine ap— partenait-elle au pouvoir exécutif ou a la puissance législative? Evidemment la solution de ce problême doit être puisée dans les principes, qui règlent l'exer cice du gouvernement, «t sur lesquels repose son autorité légitime. Quels sont ces principes? Les uns découlent de la nature même de sa mission les autres tout fixés par le pacte fonda mental. Les premiers sont des principes naturels les autres sont des lois positives. Il nous faut donc vérifier xi le ministère de l'intérieur a pu découvrirsoit dans la Constitu tion, soit dans les règles incontestables du droit public général, un élément quelconque de nature 'a engendrer en sa faveur l'autorisation d'instituer des corps scientifiques, de son seul et propre chef, sans le concours des autres branches du pouvoir législatif. Le pouvoir Royal, qui n'est autre chose que le pouvoir exécutif, a été déterminé par les articles 60 et suivants de Pacte constitutif du 7 février i83i. L'article 78 porte Le Roi n'a d'autres pou voirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées èn vertu de la Constitution même. Ornous ne voyonsni dans la Constitution, ni dans aucune loi, la disposition qni attribue directement ou indirectement au Roi la faculté de créer des Académies n'importe de quelles sciences. Le pouvoir exécutif peut faire des règlements et des arrêtés. Cela est écrit dans l'article 67 de l'acte constitutif. Mais il ne peut faire que les règlements et les arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois. Nous le demandons, pour l'exécution de quelle loi était-il nécessaire de porter l'arrêté du 19 septembre qui institue une Académie royale de Médecine. Dira-t-on que les académiciens doivent être considérés comtne une catégorie de fonction naires, que ce sont des hommes revêtus d'une espèee de sacerdoce intellectuel, et que d'après la Constitution le Roi nomme anx emplois publics. Mais la réponse est facile. D'abord l'article 66 distingue Le Roi nomme aux emplois d'administration générale et de relation exté rieure, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme h d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi. Main tenant, supposé que la qualité d'académicien soit uu emploi public, il serait sans doute inu tile de faire le moindre effort pour établir que ce n'est pas un emploi d'administration générale ou de relation extérieure. D'un autre côté, où dénichera-t-on la disposition expresse d'une loi en vertu de laquelle le Roi ait pu nommer a Vemplui d'Académicien. Il y a plus comme l'académie n'existait point, il ne pouvait pas exister non plus des emplois d'académiciens. Donc une disposition légale qui eut conféré au Roi la nomination a des emplois eut été un non sens. Et qu'on le remarque bien, le pouvoir de nommer aux emplois n'implique pas Celui d'en créer 3e nouveaux. Ici une loi est indispen sable dans tons les cas. C'en est déjà trop-, car la supposition que la qualité d'académicien soit un emploi public est purement gratuite elle ne soutiendrait pas la -moindre contradiction. On le voit clairement, il n'y a pas moyen de trouver dans notre pacte fondamental la jus tification de -l'arrêté pris avec tant de légèreté et de précipitation par Mr le ministre de l'in térieur. Si le gouvernement s'est mis au dessus dn droit positif, peut-être a—t—il quelqu'appui dans le droit naturel. Voici des doctrines généralement admises. Le pouvoir exécutif doit gouverner la société conformément aux lois. Mais dans tout état il y a toujours certains objets d'intérêt pnblic sur lesquels il n'existe point de lois. Dans ce cas quelle doit être la con duite du gouvernement? Distinguons. Les affaires publiques qui par leur nature ne peuvent point être réglées législativemeilt, doivent nécessairement être abandonne'es au pouvoir dis crétionnaire du gouvernement. Telles sont surtout les affaires étrangères. Que si an contraire ces objets snr lesquels il n'y a pas de lois, sont cependant susceptibles d'être régis par des principes généraux et préexistants, il est du devoir de la puissance executive de s'adresser la législature pour lui demander une loi, d'exercer même son droit d'initiative. Le régime par ordonnances est une usurpation du pouvoir législatif. S'il existe des lois, le pouvoir gouvernant peut et doit faire des arrêtés en cas de besoin pour préparer l'exécution des lois, mais c'est sur celles-ci que tous ses actes doivent être basés; s'il n'y a pas de lois sur des objets qui, d'après leur nature peuvent cependant être traités législativement, le pouvoir exécutif ne peut les régler par arrêté, il doit, nous le répétons, s'adres ser au corps législatif pour lui demander des lois. L'organisation d'nn corps scientifique est-elle ou n'est-elle pas susceptible d'être réglée par une loi? Cette organisation appartient-elle ou n'ap- partient-elle pas a la discrétion du pouvoir exécutif? La réponse ne saurait être douteuse quand on applique franchement les opinions que nous ve nons d'émettre et que partagent tous les auteurs qui ont écrit sur le droit pnblic général. Sans doute, des circonstances extraordinaires peuvent se présenter, surtout en cas de guerre, de révolution, de troubles, où l'action du gouvernement doit être immédiate et instan tanée, où tout retard pourrait exposer l'état a tin danger imminent; dans ces cas il est évi dent qu'il n'est point possible au pouvoir de suspendre son action jusqu'à ce qu'il soit au torisé par une décision législative. Mais lorsque la société se trouve (fans" état normal; lorsqu'elle jouit dvf calme le parfait et que le .gouvernement n'a pouf ainsi dire d'autre mission que de diriger les progrès successifs de l'intelligenceil\dcvient d'une rigoureuse nécessité que la loi, et Ja loi seule, soit constamment la source géue'ratrice et fé condante de ses actes. Les Académies sont des corps qui travail au développement de la scienceet qni en constatent l'état. Les Universités sont des corps destinés b propager la science. Les dernières transmettent 'a la génération qui s'élève l'hé ritage intellectuel péniblement acquis par la génération qui va disparaître.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1841 | | pagina 1