BUREAU DES POSTES Séance du 19 août. Absoluyten Overslag. Les livres destinés a toutes les autres parties de l'enseignement sont approuvés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission centrale, les chefs des cultes entendus. M. le ministre de l'intérieur repousse cet amendement qui dérogerait a un principe consacré dans une précédente séance, celui de la non-sé paration de la religion et de la morale. Il pense que l'on peut concilier toutes les opinions en s'ar- rêtant a la rédaction suivante Les livres destinés h l'enseignement primaire sont examinés par la commission centrale et ap- trouvés par le gouvernement, l'exception des ivres exclusivement employés pour l'enseigne ment moral et religieuxlesquels sont approuvés par les chefs des cultes. Les livres de lecture employés en même temps h l'enseignement de la religion et de la morale sont soumis a l'approbation commune du gouvernement et des chefs des cultes. Art. 8. Tous les ans, au mois d'octobre, chacun des évèques diocésains et les consistoires pour les écoles appartenant aux autres confessionscom muniqueront au ministre de l'intérieur un rapport détaillé sur la manière dont l'enseignement de la morale et de la religion, est donné dans les écoles soumises au régime de la présente loi. Adopté. La chambre adopte l'art, g dans les termes suivants Il y aura un inspecteur pour un ou plusieurs cantons. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le gouvernement sur la de'putation provin ciale. La durée de ses fonctions est de trois ans. Il ne reçoit pas de traitement; une indem nité, qui ne dépassera pas 4oo fr. par canton sera allouée annuellement, sur les fonds pro vinciaux. La moitié au moins de cette somme sera attribuée par canton h l'inspecteur comme in demnité fixe, le restant étant réservé pour sub venir aux frais de voyage et de séjour. Le nombre des inspecteurs cantonaux est fixé par le gouvernement sur l'avis de la de'putation permanante du conseil provincial. Chaque inspection s'étend sur les écoles com munales et sur celles qui eu tiennent lieu, en vertu de l'article 3 de la présente loi. L'inspecteur cantonnai se met en rapport avec l'administration communale. Il visite les écoles de son ressort, au moins deux fois l'an. Il tient note détaillée des résultats de chaque inspection et les consigne dans un régistre acces sible en tout temps l'inspecteur provincial. Ce régistre contiendra un état statistique du nombre des écoles de son ressort et des élèves qui les fréquentent, avec indication des méthodes dans chaque écoleet du degré de zèle et d'aptitude dont chacun des instituteurs fait preuve. Art. 10. L'inspecteur cantonnai réunira, en conférence sous sa direction, au moins une fois par trimestre, les instituteurs de son ressort. Les instituteurs libres peuvent aussi être ad mis k ces conférences si l'inspecteur le juge con venable. Des jetons de présence seront accordés aux instituteurs qui y assisteront. Ces conférences auront pour objet tout ce qui peut concerner les progrès de l'enseignement pri maire, et spécialement de l'examen des méthodes et des livres employés dans les écoles. M. De Brouchere propose de dire au x Réunira les instituteurs de son ressort ou de chaque canton. L'article ainsi amendé est adopté. Art îx. Un règlement arrêté par le conseil communal sur la proposition de l'inspecteur com munal, et approuvé par la députatiou du conseil provincial, déterminera dans chaque commune, la rétribution des élèves, les jours et les heures du travail, les vacances, la mode de punition et de récompense. M. le ministre de l'intérieur a proposé d'a jouter les mots Le mode de recouvrement. M. Rogier propose de rédiger le commencement de l'article de la manière suivante Un règlement, etc., sur la proposition de Vinspecteur provinciall'inspecteur entendu. L'article est adopté avec ces modifications. Art. 12. Il y aura un inspecteur dans chaque province du royaume. Ce fonctionnaire est nommé et révoqué par le Roi il jouit d'un traitement de 3,ooo francs sur le trésor public. «Il inspecte, au moins une fois par ans, toutes les écoles publiques de son ressort. Il doit présider annuellement Tune des confé rences d'instituteurs, dont il est fait mention l'art, xo, et y recueillir tous les renseignemens consignés dans les régistres d'inspection canton- nale. Il se met en rapport avec les inspecteurs cantonnaux qui lui sont subordonnés dans l'ordre hiérarchique. Art. x3. Les inspecteurs provinciaux se réu nissent tous les ans en commission centrale sous la présidence du ministre de l'intérieur. Le ministre pourra les convoquer, en session extraordinaire, quand l'intérêt de l'instruction l'exigera. Adopté. Art. i4. Chaque inspecteur provincial soumet la commission centrale pour eu délibérer un rapport sur les écoles primaires de son ressort, comprenant l'analyse des régistres d'inspection cantonnale. La commission réunit en un seul travail les renseignemens qui sont consignés dans ces rapports sur les écoles, les maîtres et les élèves en ce qui concerne autant les données statistiques que l'usage des méthodes et le zèle et la capacité des instituteurs. Elle provoque les améliorations et les réformes jugées nécessaires, et fournit au ministre les renseignements dont il pourrait avoir besoin. Adopté. Art. x5. Un règlement d'administration géné rale déterminera plus spécialement d'après les principes de la présente loi; x° les attributions des inspecteurs et de la commission centrale d'instruc tion; 20 les objets des conférences cantonnales; 3° l'indemnité a accorder aux inspecteurs cantonnaux et les jetons de présence 4° les frais de déplace ment et de séjour, ainsi que l'indemnité pour le secrétaire de la commission. Adopté. La séance est levée. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif a la prohibition de la sortie des pom mes de terre et de leur fécule. Ce projet est ainsi conçu Article unique. Le gouvernement est autorisé prohiber par arrêté royal, la sortie des pommes de terre et de leurs fécules. La présente loi, ainsi que toute mesure prise en vertu des pouvoirs qu'elle confère, viendra k cesser le 3x août x843. RI. Manilius. Je pense qu'au moment où Ton prohibe la sortie des pommes de terre, il serait convenable de suppimer le droit l'entrée. Ce droit a été établi par l'ancien gouvernement, et c'est très-onéreux pour les provinces wallones. RI. Osy. Il faudrait toujours laisser un droit de balance afin de pouvoir établir la statistique; je propose donc d'ajouter les mots Et de réduire les droits k l'entrée a 5 centimes par hectolitre. Cet amendement est adopté. Le terme du 3x août x843 est remplacé par celui du 3x décembre x842. Le projet ainsi mo difié est adopté k l'unanimité des 6x membres présens. Art. 16. Les frais de l'instruction sont a la charge des communes. La somme nécessaire k cet objet sera portée annuellement au budget com munal parmi les dépenses obligatoires dont il est parlé a l'article x3x de la loi communale. Adopté. M. le ministre de l'intérieur a proposé un article ainsi conçu Le traitement de l'instituteur est fixé par le conseil communal, sous l'approbation de la dépu- tation permanente et sauf recours au Roi. Ce traitement ne peut être moindre de 200 francs. L'instituteur a droit en outre k une habitation ou k une indemnité de logement k fixer de commun accord, sauf recours a la députation, en cas de dis sentiment. Départs et arrivées des courriers pendant la pé riode d'été. DÉPARTS. ARRIVÉES. 6 1/2 heures du matin Bruges, 8 heures du matinPoperinghe et War- neton. 9 172 heures du matinAnversBruxelles, Courtray, Gand, Menin, la France et la Hollande. 3 qj heures de relevée, toute la correspondance pour l'inté - rieur et l'étranger. 3 ij-t heures de relevée, Dixmude, Furnes, Poperinghe, Dunker- que. Calais et Boulogne s./m. 8 heures du matin, la cor respondance de l'intérieur et de l'étranger. 10 heures du matin, Dixmude, Furnes et Poperinghe. 3 îji heures de relevée, Anvers, Bruxel les, Courtray, Gand, Menin, Mons, Ostende, Tournay, Po peringhe, Wameton et la cor respondance française. 8 h. du soir, Bruges. Service rural. Départ. 8 ijt h. du matin. Kentrée. 6 h. du soir. Les lettres affranchir et charger pour ne point éprou ver de retard, doivent être transmises au bureau un quart d'heure au moins avant la clôture des dépêches. L'affranchissement est obligatoire pour l'Angleterre, l'Au triche, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Turquie, les pays d'outre-mer. Les lettres sujettes l'affrachissement obliga toire, pour lesquelles on ne remplit point cette formalité, ne sont point expédiées. Il est défendu de renfermer des espèces ou des bijoux dans les lettres, celles présumées en contenir, trouvées la boite, sont mises au rebut. Les dépêches administratives, contresignées par les fonctionnaires publics, doivent être remises la maiu au guiohet; celles trouvées la boite sont sujettes la taxe. le Bureau est ouvert depuis S heures du matin jusqu'à midi, et de deux B heures du soir. Woensdag 5ien Augst i842, ten 4 uren namiddag, in de herberg het Gemeente Huys, te Gits. Absoluyten Overslag van een zeer goed en wel bebouwd HOESTEDEKENgroot 5 hectaren 36 aren 4 centiaren in Gits, noord niet verre van de kerk, wyk Yuylpanne, xvies de hofplaets ligt oost by de strate van Gits na Thourout, en al den noordkant langst den Dixmudschen Boterweg, verdeeld in 5 koopen,

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Le Propagateur (1818-1871) | 1842 | | pagina 3