CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS* Séance du 20 août. Séance du 22 août. Séance du 24 août. Séance du 25 août. EXTÉRIEUR. Il existe en France, 1,329 hôpitaux et L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur l'enseignement primaire. Art. iq. Les fonds votés par les provinces en faveur de l'instruction primaire, sont destinés aux objets suivans i° Traitement ou supplemens de traitement aux institu teurs communaux, ou ceux qui en tiennent lieu; 2° subsides pour construction réparation, ou ameublement de maisons d'écoles; 3° subsides aux caisses de prévoyance en faveur des instituteurs 4® bourses d'études pour les aspirans instituteurs; 5° dépenses résultant de l'inspection cantunnales, de la tenue des conférences d'instituteurs et des concours. Adopté. m Art. 20. Une partie du subside voté annuellement par la législature pour l'instruction primaire aura pour destination spéciale i° d'encourager l'établissement de salles d'asileprincipalement dans les cités populeuses et dans les districts manufacturiers; 2° de favoriser les écoles de dimanche pour les adultes; 3° propager les écoles connues sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage; Le gouvernement s'assurera du concours des provinces et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides ont pour objet. Adopté. L'article 21 ayant quelque connexité avec l'article relatif la nomination et la révocation des instituteurs, est ajourné. Art. 22. Les caisses de prévoyance actuellement exis tantes sont maintenues; cette institution sera introduite dans les provinces et les localités où elle n'existe pas. Il pourra être établi par les soins du gouvernement, une caisse centrale de prévoyance en faveur des instituteurs urbains. Adopté. <1 Art. 23. Des bourses de 200 francs chacune seront mises annuellement la disposition du gouvernement pour être accordées des jeunes gens peu favorisés de la fortune et qui font preuve d'aptitude, pour les aider suivre les cours des écolse primaires supérieures ou normales. M. le ministre de rintérieur propose une disposition ad ditionnelle ainsi conçue a Ces bourses pourront être après la sortie de ces écoles continuées pendant un terme qui ne pourra excéder trois ans, des élèves maîtres envoyés pour faire leur noviciat; soit comme assistant, soit comme instituteur dans les écoles normales. Cette disposition est adoptée. <t Art. 24. Un concours aura lieu chaque année, au chef-lieu de chaque canton, entre les élèves des écoles primaires du ressort devant un juré intitulé cet effet. La participation ces concours est obligatoire pour tes établissemens soumis au régime de la présente loiet fa cultative pour les écoles privées. Une bourse, par canton, pourra être accordée par le conseil provincial celui des élèves quipeu favorisé par la fortuneaura subi les épreuves du concours avec le plus de distinction. M. le ministre de l'intérieur propose de modifier le com- mencement de l'article de la manière suivante Des concours pourront avoir lieu, soit par ressort d'inspection soit par canton, eto. L'article ainsi amendé est adopté. Art. 25. Le jury d'examen est composé de l'inspecteur cantonnaide deux membres désignés par la députation permanented'un membre désigné par l'inspecteur général et d'un délégué du chef du culte professé par la majorité des habitants. Adopté. Art. 26. Les concurrens sont examinés, en ce qui concerne l'instruction morale et religieuse, par un ministre de la communion laquelle ils appartiennent. Adopté. Art. 27. Un règlement préparé par l'inspecteur pro vincial et arrêté par la députation permanente, fixera les matières d'examen, et déterminera le mode et la durée des concours, ainsi que l'époque laquelle ils auront lieu. Adopté. Dans les séances du 22 et du 23 août on a discuté le rapport de la section centrale sur la réclamation des mar chands de vins, relativement la convention conclue avec la France. La section centrale propose le projet suivant Article unique. Les négocians en vins, dont les comptes présenteraient, au jour de la mise en exécution de la loi du 6 août 1842 des termes de crédit non échus, obtiendront, sur les vins d'origine française, qui seront dûment justifiés exister sous crédit termes dans leurs magasins, ladite date, une remise égale la moitié de la réduction opérée sur le droit d'accise par ladite loi. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour empêcher qu'ils ne soit fait abus de la disposition qui précède; il jugera de l'existence des conditions requises pour jouir de la réduction de l'accise; sa décision, cet égardne sera sujette aucun recours. Cette remise se fera par imputation sur les échéances successives du compte de ces négocians. 11 M. Delehaye propose l'amendement suivant .- La réduction du droit d'accises établie par la loi du 6 août 1842, sera appliquée aux vins d'origine française, et de qualité marchande qui se trouveraient dans les ma gasins des négocians en vins l'époque de la mise exé cution de la présente loi celte réduction ne sera pas accordée ceux qui ne pourront pas représenter plus de 4o hect. de vins dans leurs magasins. Une quantité de 40 heot. sera déduite de celles produire par les négocians pour l'application de la réduction. Une somme de 35o,ooo fr. sera affectée la dépense résulter de cette indemnité qui sera répartie au marc le franc entre les ayant droit, dans le oas où elle serait insuffisante pour couvrir entière ment la réduction du droit d'accises. Cette indemnité sera payable eu trois termes échoir au 1" janvier et au 1er juillet 1843, et au 1" janvier 844- Le reste comme la proposition de la section centrale. M. le ministre des finances. Nous sommes en présence de trois propositions essentiellement différentes. La pre mière, celle de M. Verhaegen, tend accorder une réduction de 25 pour cent sur tous les vins déclarés terme de crédit, charge de faire un recensement général; la seconde, celle de M. Delehaye, tend accorder restitutionnon seulement sur tous les vins terme de crédit, mais sur tous les vins déclarés en consommation, et reporter une somme de 35o,ooo fr. entre tous les ayant droits. Enfin la troisième celle de M. Osy, tend opérer la restitution de 25 pour cent sur tous les vins déclarés termes de crédit, et constatés par l'administration. Il y a en outre la proposition de la section centrale. Je ne puis accepter ni l'un ni l'autre de ces propositions qui consacreraient un principe de rétroactivité, qu'il est impossible d'admettre dans la loi. La proposition de M. Delehaye a été rejetée. Celle de M. Osy, qui n'est que la réproduction de la proposition qu'a faite la section centraleen accordant toutefois la remise entière de la réduction, est adoptée par 3g voix contre 3i. La chambre reprend ensuite la disoussion de l'art. 28 du projet de loi sur l'enseignement primaire. La rédaction suivante est adoptée. Des écoles primaires d'un dégré supérieure seront fondées par le gouvernement et entretenues avec le cours des com munes dans toutes les provinces il pourra en être établi une dans chaque arrondissement judiciaire. Indépendemment du local fournir par la commune, la part contributive de l'état ne poarra être supérieure 3,000 fr. Les écoles modèles du gouvernement existentes sont main tenues. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi sur l'enseignement primaire. Plusieurs amendements et observations ont été présentés sur l'article 27 du projet. La chambre adopte la rédaction suivante Art. 29. Outre les objets énoncés dans l'article 2, l'enseignement dans ces éooles comprend 1° Les langues française et flamande, et au lieu de celle-ci, la langue allemande dans la province de Limbourg 2° L'arithmétique; 3° Le dessinprincipalement le dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications de la géométrie pratique; 4® Des notions des sciences naturelles applicable aux usages de la vie; 5® La musique et la gymnastique 6® Les éléments de la géographie et de l'histoireet surtout de la géographie et de l'histoire de Belgique. M. Dumoriier ne voit pas l'utilité d'un cours de gym nastique; il propose la suppression de ce cours. M. Devaux fait remarquer qu'on a reconnu la nécessité d'exercer le corps en même temps que l'esprit; que l'ex- ereiee gymnastique est excellent pour fortifier le corps. M. Dumortier retire sa proposition, mais ne reconnaît pas d'aussi grands avantages dans le cours de la gymnastique. M. De Mèrode ne croit pas que le cours de gymnastique puisse être obligatoire. L'article est adopté. 2. Écoles normales. Art. 3o, Il sera établi par les soins du gouvernement deux écoles normales pour l'enseignement primaire, l'une dans les provinces flamandes, l'autre dans les provinces wallonnes. A cet article on ajouterait le dernier de l'art. 28 ainsi conçu Dans chaque province des cours normaux pourront être adjoints par le gouvernement l'une des écoles pri maires supérieures. M. le ministre de l'intérieur pour faire droit une ob servation qui a été faite, propose de dire 11 il sera immé diatement établi par le gouvernement deux écoles normales, etc. M. Dumortier demande des explications sur la manière dont les écoles normales seront organisées, si par exemple ce seront des internats ou des externats. Il désire ensuite savoir, si l'enseignement de ces écoles sera entouré de garanties religieuses et morales suffisantes. M. le ministre de Vintirieur fait remarquer que les garanties que demande M. l'honorable Dumortier, se trouvent dans l'article 3i. Il déclare que l'école normale sera un internat. Il propose une disposition additionnelle l'article 31ainsi conçue Il y aura auprès de chaque école normale un ministre du culte, chargé de donner l'enseignement moral et religieux. La proposition du gouvernement est adoptée. Le 2me est mis aux voix Cours normaux annexés chaque école primaire supérieure. Une longue disoussion, dans laquelle on ne fait que répeter de part et d'autre les raisons déjà données, s'engage sur cette proposition. L'amendement de M. Devaux est rejeté. L'amendement de M. Orts est rejeté. La proposition du gouvernement est adoptée. Art. 3i. Organisation des écoles normales, surveillance laquelle elles seront soumises. M. le ministre propose l'adjonction suivante Il y aura dans chaque école primaire supérieure ou normale, un ministre du culte qui sera chargé de l'ensei gnement moral et religieux. La séance est levée cinq heures. L'article 3i tel qu'il a été rédigé en dernier lieu par M. le ministre, est adopté. Disposition finale. Art. 32. Tous les trois ans, un rapport sur l'état de l'instruc tion primaire sera présenté par le gouvernement la législa ture. Cet article est adopté. M. le président. Nous en venons maintenant aux articles relatifs la nomination et la révocation des instituteurs. Le premier de ces articles est ainsi conçu Article nouveau. La nomination des instituteurs commu naux a lieu par le conseil communal, conformément l'article 84, N° 6, de la loi du 3o mars i836. Pendant les deux premières années de la mise exécution de la présente loi, toutes les nominations seront soumises l'agréation du gouvernement. Après ce délai, les conseils communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux ans au moins, les cours normaux d'un établissement soumis au régime de la présente loi ou ayant, quant la surveillance, accepte ce régime depuis deux ans. Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l'autori sation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant pas de l'accomplissement de cette condition. M. Cogels croit que le terme de deux années pendant lequel la nomination des instituteurs devra être soumise l'approbation du gouvernement n'est pas suffisantil propose le terme de trois ans. L'article est ensuite adopté tel qu'il a été proposé par M. le ministre de l'intérieur et modifié par MM. Cogels et Devaux en ce qui concerne le délai de quatre ans. La séance est levée quatre heures et demie. FRANCE. paris, 25 août. Depuis l'accident qui a amené la mort du duc d'Orléans, les voitures de la cour, dit un journal, ne sortent plus des remises qu'après avoir été examinées avec le soin le plus minutieux. Depuis, on a renvoyé de l'écurie tous les chevaux diffi ciles ou défectueux (ces derniers étaient en grand nombre). Ordre a été donné par le roi de n'em ployer désormais que des berlines nesantes ou des calèches très solidement construites, attelées de quatre chevaux précédées d'un piqueur suivies de deux garçons d'attelage.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1842 | | pagina 3