CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS*
Séance du 20 août.
Séance du 22 août.
Séance du 24 août.
Séance du 25 août.
EXTÉRIEUR.
Il existe en France, 1,329 hôpitaux et
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet
de loi sur l'enseignement primaire.
Art. iq. Les fonds votés par les provinces en faveur
de l'instruction primaire, sont destinés aux objets suivans
i° Traitement ou supplemens de traitement aux institu
teurs communaux, ou ceux qui en tiennent lieu; 2°
subsides pour construction réparation, ou ameublement de
maisons d'écoles; 3° subsides aux caisses de prévoyance en
faveur des instituteurs 4® bourses d'études pour les aspirans
instituteurs; 5° dépenses résultant de l'inspection cantunnales,
de la tenue des conférences d'instituteurs et des concours.
Adopté.
m Art. 20. Une partie du subside voté annuellement
par la législature pour l'instruction primaire aura pour
destination spéciale i° d'encourager l'établissement de
salles d'asileprincipalement dans les cités populeuses et
dans les districts manufacturiers; 2° de favoriser les écoles
de dimanche pour les adultes; 3° propager les écoles connues
sous le nom d'ateliers de charité et d'apprentissage;
Le gouvernement s'assurera du concours des provinces
et des communes pour obtenir les résultats que ces subsides
ont pour objet. Adopté.
L'article 21 ayant quelque connexité avec l'article relatif
la nomination et la révocation des instituteurs, est
ajourné.
Art. 22. Les caisses de prévoyance actuellement exis
tantes sont maintenues; cette institution sera introduite dans
les provinces et les localités où elle n'existe pas. Il
pourra être établi par les soins du gouvernement, une
caisse centrale de prévoyance en faveur des instituteurs
urbains. Adopté.
<1 Art. 23. Des bourses de 200 francs chacune seront
mises annuellement la disposition du gouvernement pour
être accordées des jeunes gens peu favorisés de la fortune
et qui font preuve d'aptitude, pour les aider suivre les
cours des écolse primaires supérieures ou normales.
M. le ministre de rintérieur propose une disposition ad
ditionnelle ainsi conçue a Ces bourses pourront être après
la sortie de ces écoles continuées pendant un terme qui
ne pourra excéder trois ans, des élèves maîtres envoyés
pour faire leur noviciat; soit comme assistant, soit comme
instituteur dans les écoles normales.
Cette disposition est adoptée.
<t Art. 24. Un concours aura lieu chaque année, au
chef-lieu de chaque canton, entre les élèves des écoles
primaires du ressort devant un juré intitulé cet effet.
La participation ces concours est obligatoire pour tes
établissemens soumis au régime de la présente loiet fa
cultative pour les écoles privées. Une bourse, par canton,
pourra être accordée par le conseil provincial celui des
élèves quipeu favorisé par la fortuneaura subi les
épreuves du concours avec le plus de distinction.
M. le ministre de l'intérieur propose de modifier le com-
mencement de l'article de la manière suivante
Des concours pourront avoir lieu, soit par ressort
d'inspection soit par canton, eto.
L'article ainsi amendé est adopté.
Art. 25. Le jury d'examen est composé de l'inspecteur
cantonnaide deux membres désignés par la députation
permanented'un membre désigné par l'inspecteur général
et d'un délégué du chef du culte professé par la majorité
des habitants. Adopté.
Art. 26. Les concurrens sont examinés, en ce qui
concerne l'instruction morale et religieuse, par un ministre
de la communion laquelle ils appartiennent. Adopté.
Art. 27. Un règlement préparé par l'inspecteur pro
vincial et arrêté par la députation permanente, fixera les
matières d'examen, et déterminera le mode et la durée
des concours, ainsi que l'époque laquelle ils auront lieu.
Adopté.
Dans les séances du 22 et du 23 août on a discuté le
rapport de la section centrale sur la réclamation des mar
chands de vins, relativement la convention conclue avec
la France.
La section centrale propose le projet suivant
Article unique. Les négocians en vins, dont les
comptes présenteraient, au jour de la mise en exécution
de la loi du 6 août 1842 des termes de crédit non échus,
obtiendront, sur les vins d'origine française, qui seront
dûment justifiés exister sous crédit termes dans leurs
magasins, ladite date, une remise égale la moitié de
la réduction opérée sur le droit d'accise par ladite loi.
Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour
empêcher qu'ils ne soit fait abus de la disposition qui
précède; il jugera de l'existence des conditions requises
pour jouir de la réduction de l'accise; sa décision, cet
égardne sera sujette aucun recours.
Cette remise se fera par imputation sur les échéances
successives du compte de ces négocians. 11
M. Delehaye propose l'amendement suivant .-
La réduction du droit d'accises établie par la loi du
6 août 1842, sera appliquée aux vins d'origine française,
et de qualité marchande qui se trouveraient dans les ma
gasins des négocians en vins l'époque de la mise exé
cution de la présente loi celte réduction ne sera pas
accordée ceux qui ne pourront pas représenter plus de
4o hect. de vins dans leurs magasins. Une quantité de 40
heot. sera déduite de celles produire par les négocians
pour l'application de la réduction. Une somme de 35o,ooo
fr. sera affectée la dépense résulter de cette indemnité
qui sera répartie au marc le franc entre les ayant droit,
dans le oas où elle serait insuffisante pour couvrir entière
ment la réduction du droit d'accises. Cette indemnité sera
payable eu trois termes échoir au 1" janvier et au 1er
juillet 1843, et au 1" janvier 844-
Le reste comme la proposition de la section centrale.
M. le ministre des finances. Nous sommes en présence
de trois propositions essentiellement différentes. La pre
mière, celle de M. Verhaegen, tend accorder une réduction
de 25 pour cent sur tous les vins déclarés terme de
crédit, charge de faire un recensement général; la seconde,
celle de M. Delehaye, tend accorder restitutionnon
seulement sur tous les vins terme de crédit, mais sur
tous les vins déclarés en consommation, et reporter une
somme de 35o,ooo fr. entre tous les ayant droits. Enfin la
troisième celle de M. Osy, tend opérer la restitution de
25 pour cent sur tous les vins déclarés termes de crédit,
et constatés par l'administration.
Il y a en outre la proposition de la section centrale.
Je ne puis accepter ni l'un ni l'autre de ces propositions
qui consacreraient un principe de rétroactivité, qu'il est
impossible d'admettre dans la loi.
La proposition de M. Delehaye a été rejetée.
Celle de M. Osy, qui n'est que la réproduction de la
proposition qu'a faite la section centraleen accordant
toutefois la remise entière de la réduction, est adoptée
par 3g voix contre 3i.
La chambre reprend ensuite la disoussion de l'art. 28 du
projet de loi sur l'enseignement primaire.
La rédaction suivante est adoptée.
Des écoles primaires d'un dégré supérieure seront fondées
par le gouvernement et entretenues avec le cours des com
munes dans toutes les provinces il pourra en être établi une
dans chaque arrondissement judiciaire.
Indépendemment du local fournir par la commune, la part
contributive de l'état ne poarra être supérieure 3,000 fr.
Les écoles modèles du gouvernement existentes sont main
tenues.
L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du
projet de loi sur l'enseignement primaire.
Plusieurs amendements et observations ont été présentés
sur l'article 27 du projet.
La chambre adopte la rédaction suivante
Art. 29. Outre les objets énoncés dans l'article 2,
l'enseignement dans ces éooles comprend
1° Les langues française et flamande, et au lieu de celle-ci,
la langue allemande dans la province de Limbourg
2° L'arithmétique;
3° Le dessinprincipalement le dessin linéaire, l'arpentage
et les autres applications de la géométrie pratique;
4® Des notions des sciences naturelles applicable aux
usages de la vie;
5® La musique et la gymnastique
6® Les éléments de la géographie et de l'histoireet
surtout de la géographie et de l'histoire de Belgique.
M. Dumoriier ne voit pas l'utilité d'un cours de gym
nastique; il propose la suppression de ce cours.
M. Devaux fait remarquer qu'on a reconnu la nécessité
d'exercer le corps en même temps que l'esprit; que l'ex-
ereiee gymnastique est excellent pour fortifier le corps.
M. Dumortier retire sa proposition, mais ne reconnaît pas
d'aussi grands avantages dans le cours de la gymnastique.
M. De Mèrode ne croit pas que le cours de gymnastique
puisse être obligatoire.
L'article est adopté.
2. Écoles normales.
Art. 3o, Il sera établi par les soins du gouvernement
deux écoles normales pour l'enseignement primaire, l'une
dans les provinces flamandes, l'autre dans les provinces
wallonnes.
A cet article on ajouterait le dernier de l'art. 28 ainsi
conçu
Dans chaque province des cours normaux pourront
être adjoints par le gouvernement l'une des écoles pri
maires supérieures.
M. le ministre de l'intérieur pour faire droit une ob
servation qui a été faite, propose de dire 11 il sera immé
diatement établi par le gouvernement deux écoles normales,
etc.
M. Dumortier demande des explications sur la manière
dont les écoles normales seront organisées, si par exemple
ce seront des internats ou des externats. Il désire ensuite
savoir, si l'enseignement de ces écoles sera entouré de
garanties religieuses et morales suffisantes.
M. le ministre de Vintirieur fait remarquer que les garanties
que demande M. l'honorable Dumortier, se trouvent dans
l'article 3i. Il déclare que l'école normale sera un internat.
Il propose une disposition additionnelle l'article 31ainsi
conçue Il y aura auprès de chaque école normale un
ministre du culte, chargé de donner l'enseignement moral
et religieux.
La proposition du gouvernement est adoptée.
Le 2me est mis aux voix Cours normaux annexés
chaque école primaire supérieure.
Une longue disoussion, dans laquelle on ne fait que
répeter de part et d'autre les raisons déjà données, s'engage
sur cette proposition.
L'amendement de M. Devaux est rejeté.
L'amendement de M. Orts est rejeté.
La proposition du gouvernement est adoptée.
Art. 3i. Organisation des écoles normales, surveillance
laquelle elles seront soumises.
M. le ministre propose l'adjonction suivante
Il y aura dans chaque école primaire supérieure ou
normale, un ministre du culte qui sera chargé de l'ensei
gnement moral et religieux.
La séance est levée cinq heures.
L'article 3i tel qu'il a été rédigé en dernier lieu par M. le
ministre, est adopté.
Disposition finale.
Art. 32. Tous les trois ans, un rapport sur l'état de l'instruc
tion primaire sera présenté par le gouvernement la législa
ture. Cet article est adopté.
M. le président. Nous en venons maintenant aux articles
relatifs la nomination et la révocation des instituteurs.
Le premier de ces articles est ainsi conçu
Article nouveau. La nomination des instituteurs commu
naux a lieu par le conseil communal, conformément l'article
84, N° 6, de la loi du 3o mars i836.
Pendant les deux premières années de la mise exécution
de la présente loi, toutes les nominations seront soumises
l'agréation du gouvernement. Après ce délai, les conseils
communaux choisiront leurs instituteurs parmi les candidats
qui justifieront d'avoir fréquenté avec fruit, pendant deux
ans au moins, les cours normaux d'un établissement soumis
au régime de la présente loi ou ayant, quant la surveillance,
accepte ce régime depuis deux ans.
Toutefois, les conseils communaux pourront, avec l'autori
sation du gouvernement, choisir des candidats ne justifiant
pas de l'accomplissement de cette condition.
M. Cogels croit que le terme de deux années pendant
lequel la nomination des instituteurs devra être soumise
l'approbation du gouvernement n'est pas suffisantil propose
le terme de trois ans.
L'article est ensuite adopté tel qu'il a été proposé par M. le
ministre de l'intérieur et modifié par MM. Cogels et Devaux
en ce qui concerne le délai de quatre ans.
La séance est levée quatre heures et demie.
FRANCE. paris, 25 août.
Depuis l'accident qui a amené la mort du duc
d'Orléans, les voitures de la cour, dit un journal,
ne sortent plus des remises qu'après avoir été
examinées avec le soin le plus minutieux. Depuis,
on a renvoyé de l'écurie tous les chevaux diffi
ciles ou défectueux (ces derniers étaient en grand
nombre). Ordre a été donné par le roi de n'em
ployer désormais que des berlines nesantes ou
des calèches très solidement construites, attelées
de quatre chevaux précédées d'un piqueur suivies
de deux garçons d'attelage.