JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. No 2851. Mercredi, 29 Janvier 1845 28me année. 7P53S, 29 Janvier. On s'abonne Ypres, Grand'- Place, 34, vis-à-vis de la Garde, et chez les Percepteurs des Postes du Royaume. PRIX DE L'ABOMMEJIEXT, par trimestre, Pour Ypresfr. 4 Pour les autres localités 43® Prix d'un numéro Tout ce qui concerne la rédac tion doit être adressé l'Éditeur Ypres. Le Propagateur parait le samedi et le mercredi de chaque semaine. prix des n§ertio.\§. 19 centimes par ligne. Les ré clames, 25 centimes la ligne. vérité et justice. CHAMBRE DES AVOUÉS. Parmi les vœux que nous avons exprime's a l'occasion de la nouvelle année, se trouve celui de voir que la chambre des avoués près le tribunal de ier instance de cette ville se coustitue et se renouvelle d'une façon régulière; et que le local destiné cette fin obtienne un ameublement con venable. Nous avons été les adversaires du déplacement que l'on a fait subir h notre tribunal cette opi nion avait pour base de solides considérations. Aujourd'hui que la translation est effectuée, nous croyons être en droit de dire qu'il faut remédier dans le nouveau local a tout ce qui était signalé comme défectueux dans l'ancien. Quoi qu'il y eût de vastes pièces dans la Châ- lellenie, elles ne se prêtaient pas a la distri bution exigée par les différentes parties essen tielles de la justice. El notamment il n'y avait point de chambre des avoués. C'était une lacune a la fois dédaigneuse pour le coTps de ces officiers ministériels et préjudiciable au public: relégués en quelque sorte dans les antichambres ou les couloirs, les avoués n'avaient ni facilité pour leurs occupations urgentes, ni liberté dans leurs rap ports souvent obligés de se réunir pendant les heures d'attente, parfois très-longues, a la salle d'audience même, leurs discussionsleurs con versations de simples paroles échappées deve naient l'objet de la part d'un auditoire indiscret ou ignorant de commentaires inexacts, méchants injurieux ensuite l'absence de salle particulière empêchait absolument l'affiche et la publication de tous les actes que la loi prescrit de faire con naître aux intéressés par la voie de cette chambre, ce qui est de nature h produire de graves pertur bations dans les affaires et les fortunes. Aujourd'hui que dans l'ancien Palais épis— copal, nouvellement converti en Palais de justice, il a été ménagé une pièce comme chambre des avoués, i! importe qu'elle ne demeure pas un simple vestiaireune grande armoire contenant les robes et les toques; il importe que cette salle soit meublée décemment, qu'elle présente les ta bleaux destinés aux affichesque les armoires contiennent les registres et archives de la cham bre afin que chacun des membres du corps y ait un égal accès; il faut même qu'en hiver la cham bre soit chauffée les jours d'audience, nous l'avan çons en dépit de ceux qui pourraient croire que nos prétentions sont exagérées. Près les tribunaux de premier et de deuxième rang il y a des différences marquées entre le corps des avocats et le corps des avoués; ces distinctions n'existent plus, du moins en fait, près les tribunaux de troisième et de quatrième classe. Notre tribunal appartient a la troisième catégorie et la compagnie des avoués y constitue k elle seule ce que l'on désigne sous le nom de Barreau. Un arrêté du i3 Frimaire en IX détermine le mode d'organiser les chambres des avoués, fixe leurs attributions en général et précise leurs pouvoirs en matière de discipline. Parmi les membres dont la chambre se compose il y a un Président, un Syndic, un Rapporteur, un Secrétaire et un Trésorier. Les membres de la chambre sont renouvelés, tous les ans, par tiers pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombresen faisant alterner chaque année, les portions inférieures et supé rieures au tiers, k commencer par les inférieures; de manière que dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions plus de trois ans consécutifs. D'après le décret du 17 juillet 1806, les cham bres desavoués seront renouvelées le 1er septembre de chaque année les membres nouvellement élus entreront en fonctions le i5 du même mois. Comme ici le nombre des avoués est inférieur k vingtla Chambre ne se compose que de quatre membres; les fonctions de secrétaire et de tré sorier sont cumulées. Après la mort de l'avoué MeersseraaD, Secré taire-trésorier, la chambre a été reconstituée com plètement. Depuis lors il n'est pas arrivé k notre connaissance qu'un seul renouvellement ait eu lieu. Donc il s'est écoulé dix ans k peu près sans que nous possédions une chambre des avoués réuuissant les conditions légales d'organisation. Or, la chambre n'existant poiut, ses pouvoirs et ses attributions sont négligées et oubliées; il n'y a ni convocations, ni réunions de l'assemblée générale, de la compagnie entière; les liens entre les mem bres du barreau, qu'il est si utile de consolider pour l'honneur de l'ordre et dans l'intérêt des justiciables, ces liens se relâchent et se brisent. Que le corps des avoués commence par consti tuer légalement sa chambre de discipline; qu'en suite il s'occupe sérieusement du matériel indis pensable au nouveau local. Les avocats, les avoués, se rattachent intime ment a nos institutions judiciaires; par leurs débats contradictoires surtout par les lumières et la bonne foi qu'ils ODt l'obligation d'y apporter, il aident les tribunaux a rendre des jugements équi tables et sages. Puisque les services des avocats et des avoués sont aussi précieux que les décisions de la justice, puisqu'ils forment le complément nécessaire du siège où il exercent leurs fonctions, le local qu'ils occupent n'a pas une moindre importance que les autres salles du Palais. Mais qui supportera les frais de l'ameublement et du chauffage? Il nous paraît fort simple de décider que les mêmes fonds qui sont alloués pour chauffer et meubler la salle d'audiencela cham bre du conseil, le greffele parquet du Procureur du Roile cabinet du Juge d'instructiondoivent servir k procurer aux avoués au moins une chaise pour chacun d'eux et une table pour tous, ainsi que les tableaux d'annonces; en outre le chauffage aux jours d'audience. La ville fournit le bâtiment, cela est connu, moyennant une somme payée par la province. Que ce soit la ville ou la Province, qui livre le mobilier et le matériel, elle ne saurait le livrer incomplet et se soustraire k une partie de ses obligations. Le Palais renferme une salle d'audience pour les Justices de Paix. On est occupé k la meubler; pourquoi ne pas meubler de même la chambre des avoués? En biver, le juge de paix siégeant aura du feu sans doute; pourquoi^es avoués seraient-ils réduits k souffler dans leurs doigts, s'ils De veulent se rôtir au poè'ie énorme de l'audience en société des fainéants qui cherchent une diversion au froid de la place publique? A ceux qui soutiennent que les dépenses d'ameu blement et de chauffage sontk la charge du corps même des avoués, et dédaignent les observations qui précèdent, nous répondrons par un argument tiré de l'arrêté du i3 Frimaire an IX. L'art. 18 porte Il y a une bourse commune pour les dé penses des bureaux de la chambre. Et le même article énonce le mode de former cette bourse. Les ressources en seront toujours minimes et ne pourront jamais couvrir que les frais de bureaux c'est-a-dire, la dépense ponr encreplumes, re gistres, etc.; si d'autres frais pouvaient retomber sur les avoués, l'arrêté l'aurait exprimé en termes formels. Mais non, s'il y a un excédent, il sera affecté a des œuvres de charité, et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au-dela des dépenses annuelles, dont il vient d'être parlé, dépenses des bureaux, sont réservés et employés par la Chambre pour subvenir aux besoins des pauvres qu'elle croit avoir le plus de droit k la bienfaisance des avoués. Ce serait un léger sacrifice que les avoués au raient k s'imposer pour se meubler et se chauffer, mais il serait absurde qu'ils renonçassent a des droits qui semblent certains. Si contre toute attente, ces réclamations légi times était repoussées, nous avons la certitude que les avoués, en se cotisant afin d'acquérir le matériel extraordinaire,ne voudraient point préjudicier aux malheureux dont ils sont les défenseurs naturels et

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Le Propagateur (1818-1871) | 1845 | | pagina 1