JOURNAL D YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
No 2976.
29me année
Par respect pour les attributions consti
tutionnelles de la Couronne, nous n'avons
pas voulu sortir des bornes d'une grande
réserve, tant que durait l'interrègne mi
nistériel mais nous croyons que le pouvoir
exécutif a fait trop d'avances, a montré trop
de complaisance et d'indulgence envers
une opinion qui sacrifierait le trône et la
constitution s'il le fallait, ses utopies
creuses, ses rancunes aveugles, et aux
caprices irréligieux de ses séides.
La raideur du libéralisme l'a fait mieux
connaître et le fera mieux juger. On saura
désormais ce qu'il faudrait attendre d'une
combinaison homogène, qui ne saurait
pactiser ni s'entendre avec aucun homme
qui montrerait quelque attachement la
religion de ses pères et de son çays. D'un
côté le système d'exclusion a été mis com
plètement au grand jour de l'autre il ne
réclamait rien moins qu'une sorte d'omni
potence. L'exagération outrée de l'alliance
a fait céder la place aux idées modérées.
Ceux qui les représentent au nouveau cabi
net ont du surmonter bien des répugnances,
honneur leur dévouement! qu'un jour
nal de cette ville les compare niaisement
des musiciens qui viendraient jouer le
£euple,qu'importeunesi pitoyable malice?
[M. les artistes pourront ne pas être bien
satisfaits du mépris qu'il affecte pour eux;
mais la confiance du ministère n'en souffrira
pas plus, que de celte avalanche de mots
cabinet clérical, opinion cléricale, parti-prêtre,
iniquités catholiques, réaction, mirabolanle
comédie, tourbe cléricale, joug clérical, systè
me théocralique, produit du sens campagnard,
rejeton de S* Acheuil, poisson d'avril, caste
cléricale, despotisme du haut clergé, parti
clérical, aréopage cléricale, énormités cléri
cales, ministère clérical pur sang, nuance
foncée, despotisme, recul, parti monacal,
inféodation, synode de Matines, évêques, cu
rés, moines bédeaux, qui se remontrent
pêle-mêle dans son dernier article avec
des répétitions fastidieuses qu'on ne par
donnerait même pas un rédacteur d'al-
manachs. Qui s'arrête pour écouter les
lazzi qu'un buveur enroué marmotte entre
les dents? On hausse les épaules, et on
continue son chemin.
Toute nation qui a le sentiment de sa
dignité, qui veut jouir du repos et de la
prospérité que procure seule la stabilité
de Ses institutions, doit désirer un gouver
nement fort, appuyant ses croyances plutôt
Sue de s'en poser l'adversaire, dirigé par
es hommes d'ordre et de talent. Ceux qui
n'entendent s'élever au pouvoir qu'avec la
faculté de jeter la perturbation dans le
pays, de destituer les fonctionnaires, de
violenter l'intérêt des pères de famille
dans l'instruction publique, de favoriser
un parti dont ils dépendent, de faire
de la pratique du culte un titre d'exclusion
des emplois, de dissoudre les chambres
pour semer l'irritation sur le terrain élec
toral, et pour avoir le plaisir de renouveler
les scènes brutales d'Ath et de Tournai;
ceux-là ne sauraient présager qu'un avenir
de trouble, de décadence et de ruine. Ne
doit-on pas prendre en pitié des ambitieux
qui prétendent gouverner sagement, et qui
ne savent pas se gouverner eux-mêmes?
Tel, incapable de dompter seulement ses
emportements et de stupides préjugés,
etale les cicatrices de ses rencontres en
champ clos. Tel autre ridicule histrion
de la franc maçonnerie, rappelle incessam
ment son odieux voyage Paris pour offrir
l'encens un impudique romancier; un
troisième avec un cynisme rafiné que l'af
féterie du langage n'atténue en rien, té
moigne de son peu de sympathie pour la
religion catholique,qui estcelledu royaume
entier; un autre a peur des jésuites mais
n'en a pas du communisme toute cette
clique a pour cortège la pressedémoralisée,
les ivrognes, les claqueurs d'estaminet, tout
ce qui n'a ni probité, ni mœurs, ni foi, ni
patriotisme. Et c'est telles gens que la
royauté devrait abandonner les rênes de
l'état?
Par arrêté royal du 3 avril la démis
sion du sieur Mulle (L.), de ses fonctions
déjugé suppléant au tribunal de première
instance d'Ypres, est acceptée.
Notre correspondance de Bruges nous
apprend que la Société médico-chirurgicale
de cette ville, après avoir entendu le rap
port fait par son secrétaire d'un opuscule
intitulé: Le danger des systèmes, en général,
et particulièrement en médecine, a nommé,
dans une de ses séances du mois de mars
dernier, membre correspondant, le docteur
On s'abonue A Ypres, Grand'-
Place, 34, vis-à-vis de la Garde, et
chez les Percepteurs des Postes du
Royaume.
PRIX OR L'ABOKIEUEWT,
par trimestre,
Pour Ypresfr. 4
Pour les autres localités 4S*
Prix d'un numéro.
Tout ce qui concerne la rédac
tion doit être adressé l'Éditeur
Ypres. Le Propagateur parait
le S.4MRD1 et le MEHCHEDI
de chaque semaine.
PRIX DES IXtSRRTIOVS.
4 7 centimes par ligne. Les ré
clames, >S centimes la ligne.
VÉRITÉ ET JUSTICE.
TPR3S, 8 Avril.
LÉOPOLD,Roi des Belges,
A tous présents et venir, salut,
Les chambres ont adopté et nous sanctionnons
ce qui suit
Art. ier. Le Gouvernement fixerachaque
année, les époques de l'ouverture et celles de la
clôture de la chasse, dans chaque province ou
partie de province.
Art. 2. Il est défendu de chasser, en quelque
temps et de quelque manière que ce soit, sur le
terrain d'autruisans le consentement du proprié
taire op de ses ayants droit, sous peine d'une
amende de 5o francs, sans préjudice de dommages-
intérêts, s'il y a lieu.
L'ameude sera portée a 100 francs quand le
terrain sera clos de murs ou de haies.
Pourra être considéré comme ne tombant pas
sons l'application de cet article, le fait du passage
des chiens sur l'héritage d'autruilorsqu'ils seront
la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de
leurs maîtres, sauf l'action civile en cas de dom
mages.
Art. 5. Il est défendu, sous peine d'une amende
de 5o francs, de chasser, de quelque manière que
ce soit, hors des époques fixées par le gouverne
ment, sans préjudice du droit, appartenant au
propriétaire ou au fermier, de repousser ou de
détruire, même avec des armes feu, les bêles fau
ves qui porteraient dommages leurs propriétés.
Il est également défendu, sous la même peine,
d'enlever ou de détruire des œufs ou des couvées
de faisans, de perdrix, de cailles, de gelinottes, de
râles, de coqs de bruyère, de vanneaux et d'oi
seaux aquatiques, sur le terrain d'autrui.
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou
faire chasser en tout temps, saus permis de port
d'armes de chasse, dans ses possessions atténantes
a son habitation et entourées d'une clôture con
tinue, faisant obstacle 'a toute communication avec
les héritages voisins et tout passage de gibier.
Les indemnités pour dommages causés par les
lapins aux fruits et récoltes, seront portées au
double.
Dans le cas où il serait constaté que la présence
d'une trop grande quantité de lapins nuit aux
produit de la terre, le Ministre de l'intérieur pourra
en autoriser la destructionaprès avoir pris l'avis
de la députatioD permanente du conseil provincial.
Il déterminera les conditions auxquelles l'exécution
de cette mesure sera soumise.
Art. 4. Il est interdit, en tout temps, sous peine
d'une amende de 100 francs, de faire usage de
filetsa l'exception de boursesde lacetsbricoles,
appâtset de tous autres engins propres prendre
ou déluire les lapins et le gibierdont fait men
tion l'article 5 ci-après.
"Sera puni de la même amende celui qui sera
trouvé, hors voies et chemins, sur le terrain d'au
trui, muni ou porteur desdits filets, lacets, bri
coles, appâts ou autres engins.
Dans tous les cas, ces objets seront saisis et
confisqués; le juge en ordonnera la destruction.
Il ne pourra être fait usage, sous la même peine,
des lacets destinés prendre la bécasse, que dans
les bois d'une étendue de dix hectares au moins,
aux époques et dans les provinces ou parties de pro
vince qui seront désignées par le gouvernement.
Art. 5. Dans chaque province ou partie de pro
vince, il est défendu d'exposer en vente, de vendre,
d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant