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JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
Wo 3520.
34me année.
un coup d'oeil sur le passé.
7P3.3S, 25 Juin.
Du jour où le christianisme fut parvenu
asseoir la société moderne sur les prin
cipes de la justice, dont son admirable
organisation cimentait puissamment les
bases solides, il se manifesta dans le monde
un principe de dissolution, qui sous di
verses dénominations, parti politique ou
secte religieuse, tantôt minorité inûme,
tantôt coterie dominante, s'appliqua bat
tre en brèche les principes religieux, gages
de paix et de bonheur. Dans un n* précé
dent nous touchâmes ce sujet si fécond
en remarques, et constatâmes le rôle vé
ritable du libéralisme.
Ainsi que nous l'avons établi alors, le
libéralisme exista de tout temps; il con
siste exploiter l'engouement et les ten
dances du jour afin de les diriger, en les
faussant ou en les exagérant, l'encontre
de l'autorité religieuse dont le frein salu
taire irrite les passions et la cupidité de
quelques ambitieux. Cest ainsi que le vol-
tairianisme s'est mis, l'approche de la
grande révolution de 1789, la tête du
parti démocratique. En France, il eut beau
jeu, et le peuple émerveillé des libertés
nominales qui lui furent concédées et des
promesses creuses dont on l'allécha, se
laissa éblouir par ses dehors trompeurs.
Les libéraux de ce temps triomphaient.
Mais lorsqu'au nom de la liberté, ils en
vahirent la Belgique, la suite des armes
françaises, grande fut leur déconvenue en
nous trouvant régis par une constitution
tout autrement libérale que les nouvelles
institutions dont ils venaient pompeuse
ment nous gratifier. Il n'y a pas longtemps
encore, un homme sage et expérimenté,
nous rapportait ce que des Français qui
firent partie de l'invasion de 1794 lui
avaient eux-mêmes avoué, fort surpris
qu'ils étaient la vue du large système
de liberté dont jouissait notre patrie. Cer
tes ce n'était pas celle époque (l'histoire
le démontre) qu'un ministre eut obtenu
des représentants du pays, tel impôt qu'il
lui plût d'exiger. Aussi l'empereur d'Alle
magne n'était pas un souverain absolu
la façon de la coterie libéraliste; et si le
mot de liberté résonnait un peu moins
souvent aux oreilles des gens, c'est que
personne alors n'avait besoin d'étourdir
nos populations sur le véritable état des
choses... Mais passons.
Le pas rétrograde que le libéralisme,
la suite de l'occupation française, fit faire
la liberté dans notre pays, le priva du
fard hypocrite dont ailleurs il colorait ses
actes. Dès lors nos pères ne reconnurent
en lui que, ce qu'il était en effet, l'antago
niste quand même de la Religion et du
clergé. Il proscrivit le culte, il dépouilla
le prêtre. Sa conduite alluma l'indignation;
elle n'excita pas la surprise. Mais certes on
eut été surpris, si l'on avait pu prévoir que,
de nos jours, les spoliateurs d'alors n'au
raient pas craint de pousser l'impudence
jusqu'à déblatérer contre les envahissements
de ce même clergé qu'ils dépouillèrent de
ses richesses, de ses prérogatives, de ses
droits les plus justes, les plus inaliénables;
jusqu'à proclamer qu'il est temps de dé
posséder le prêtre de sa qualité et de ses
prérogatives de simple citoyen! On eut été
surpris si l'on avait pu prévoir dans l'a
venir que ce même parti, aux opinions
antipathiques pour la plupart nos mœurs,
nos idées, notre histoire;opinions im
plantées sur le sol Belge, ainsi qu'un co
rollaire de la perle de nos droits et de
notre indépendance, la suite des baïon
nettes de l'étranger; que ce même parti,
disons-nous, tour tour vendu la France
et la Hollande, aurait le front de se dire
parti national et patriotique, sans crainte
de reveiller par une vanterie aussi mala
droite de tristes et fâcheux souvenirs. Et
cependant il se rencontre de nos jours des
personnes, qui oublieuses du passé, ne
manquent jamais de tendre l'oreille ces
déclamations intéressées et fanfaronnes!
i XiT
Voici la liste que publie le Moniteur, des
citoyens qui ayant atteint l'âge de quarante
ans, et payant au moins 2,116 fr. 40 c,
(1,000 florins) d'impositions directes, qui
sont éligibles au Sénat dans l'arrondis
sement d'Ypres.
Pierre Boedl, Théodore DeGheus, Er
nest De Gheus, Charles De Moucheron,
Joseph De Neckere-De Coninck, Frédéric
D'Ennetières, Charles De Patin, Lambert
De Steurs, De Thibault de Boesinghe, Huy-
ghedePentevin,Ma!ou-VandenPeereboom,
Mazeman deCouthove, J.-B. VandenPee-
reboom et Louis Vanden Peereboom.
VÉniTK ET JTSTICE.
Ou s'abouue Ypres, rue de Lille, io, prèa la Graude
Place, et chez, les Percepteurs des Postes du Royaume.
l'IlIX »E par trimestre,
Ypres fr 3. Les autres localités fr 3-5o. TJu u" a5.
Le Propagateur parait le SAMEDI et le MEHCKKD!
de chaque semaine. (Insertions 12 centimes la ligue).
Une correspondance de Londres en date du 17
juin, adressée VÉmancipation, repète ce qui
ne sera sans doute pas désagréable aux habiles
dentellières de Bruges, d'Ypres, de Courtrai, etc.,
que leurs produiis sont beaucoup admirés, et que
chaque jour ils reçoivent la visite de milliers de
dames, juges assurément fort compétents pour ces
charmants ouvrages.
On lit dans VOrgane des Flandres
Le pourvoi en cassation du comte de Bocarmé
préoccupe vivement l'attention publique, et parmi
les moyens qui seront présentés a la Cour suprême,
celui dont l'avocat a demandé acte, paraît avoir le
plus de chances de succès, il tendait a ce qu'il fût
constaté que le président n'a pas fait connaître le
28 mai Hippolyte de Bocanué les réponses don
nées par sa femme aux questions posées la veille en
l'absence du premier.
L'arrêt de la cour d'assises concède que Lydie
Fougnies a été interrogée en l'absence de son mari,
niais il prétend qu'après cet interrogatoire en avant
qu'il fût passé a d'autres devoirs, le président a fait
connaître succinctement a Hippolyte de Bocarmé
ce qui avait été déclaré par sa femme.
Voila l'état des choses quant ce moyen de cas
sation. Voici maintenant la prescription du Code
d'instruction crimenelle; Art. 327. Le président
pourra, avant, pendant ou après l'audition d'un
témoinfaire retirer un ou plusieurs accusés, et
a les examiner séparément sur quelques circon-
stances du procès; mais il aura soin de ne re-
prendre la suite des débats généraux qu'après
avoir instruit chaque accusé de ce qui se sera fait
en son absence et de ce qui en sera résulté.
Cette prescription a été consacrée par maints
arrêts, entre autres par ceux portant les dates des
16 janvier 1823, i5 juillet 1825, 17 septembre
1829,12 mars i83i et 2 juillet 1335. Ces arrêts,
après avoir visé l'art. 327 en question, portent en
substance, que l'accusé doit être mis k même de
combattre ce qui peut avoir été déclaré sa charge
devant les jurés, et de détruire de cette manière les
impressions qui peuvent en résulter dans leur es
prit.- Que cette formalité non suivie est néçessaire
a la défense de l'accusé; que c'est une formalité
qui fait partie substantielle du droit de la défense
de l'accusé; et que son opiission forme de plein
droit et par elle-même, une nullité radicale.
- Les criminalistes les plus éminents considèrent
aussi ce moyen de cassation comme très-admissible.
Carnot déclare formellement que l'inexécution de
l'art. 327 est un cas de nullité. Legraverend, dans
son Traité de législation criminelle, dit
Toutes les fois que le président a cru devoir
éloigner momentanément un ou plusieurs accusés
de l'audience, il est tenu de ne reprendre la suite
d«ç débats généraux qu'après avoir instruit cha-
cun des accusés qui a été séquestré de ce qui
s'est passé en son absence et de ce qui en est
résulté. Le compte que M. le président est obligé
de rendre ne doit pas se borner a ce qui est per-
sonnel a cet accusé; la loi exige que celui qu'on
fait retirer du débat soit informé, k son retour,
de tout ce qu'on a fait, et du résultat qu'on
a obtenu, et il importe, pour sa sûreté et pour sa
garantie, qu'il n'ignore rien de ce qui peut don-
ner un caractère k l'instruction et influer sur la
décision ultérieure qui sera rendue. Les aveux
de tel ou de tel de ses co-accusés, les preuves
irrécusables acquises contre lui, sont autant de
circonstances qui peuvent l'aider dans sa défense
personnelle, lui suggérer les moyens de la pré-
senter et de la développer, lui fournir des argu-
ments pour l'appuyer. Le président même ne
peut pas, sans manquer k ses devoirs, sans violer
la loi de laquelle il tient sou pouvoir, se rendre
juge de l'importance des résultats obtenus, et
c'est Vanalyse complète de ce qui s'est passé,
qu'il doit k l'accusé qui rentre dans la salle d'au-
dience.
La décision de la cour suprême dépendra main -
tenant de la question de savoir si le procès-verbal
de l'audience du 28 mai porte que la formalité
prescrite par l'art. 327 du Code d'instruction a été
remplie.
L'Association pour la défense de la religion
catholique, en Irlande, s'étend de jour en jour. La
liste des principaux membres qui vient d'être
publiée contient les noms de 18 prélats et de plus