faire paraître Bruxelles un journal et une revue. Voici 'a ce sujet ce qu'on lit dans la Presse «Ces nouvelles sont controuvées. M.deGirardin vit Bruxelles dans une retraite si absolue que nous savons, par une de ses lettres qui nous arrive ce matin, qu'il ne s'est rencontré avec aucune des personnes aux noms desquelles on mêle le sien. M. Victor Hugo et M. de Girardin ne sont pas en core vus. Chacuu vit, a Bruxelles, interné dans ses travaux et dans ses études, afin d'éviier de fournir le plus léger prétexte une plainte du gouverne ment français adressée au gouvernement belge. Pendant l'année dernière, les salines d'An gleterre, qui sont au nombre de quatre-vingt dix- sept, et dont les plus importantes se trouvent dans le comté de Worcesler, ont produit 800,000 tonnes de sel (8i2,4oo,ooo kilog.), dont plus de la moitié a été expédiée aux États-Unis, au Canada et aux divers pays situés sur la Baltique. Le reste a été consommé dans le Royaume-Uni comme aliment, comme engrais, et comme matière première dans les fabriques d'alcali. La ville de Newcastle a con sommé a elle seule 70,000 tonneaux de sel. J-O-H*. actes officiels. Le sieur Charles Swaels, nommé avec l'auto risation du gouvernement, le t3 novembre 185 1 aux fonctions d'instituteur a l'école primaire gra tuite de la ville d'Ypres, en remplacement du sieur Vanneste, démissionnaire, a été admis au serment. Arrêté du gouverneur, en date du 18 novembre i85t. Par arrêté du gouverneur de la province de la Flandre occidentale, en date du 27 novembre 185 xle sieur Henri Vandeweghe, aide instituteur l'école normale de Thourout, a été nommé d'of fice aux fonctions d'instituteur l'école communale de Wynckel-S'Éloy (centre), section des garçons, en remplacement du sieur Dupont, décédé. Le Moniteur publie la teneur du contrat relatif l'emprunt conclu entre le gouvernement belge, d'une part; et la Banque Nationale et MM. de Rothschild, banquiers, a Paris, d'autre part. Un arrêté du ministre de l'intérieur, porte que toute espèce dé chasse cessera d'être permise h dater du 1" février prochain. Toutefois, la chasse au gibier d'eau et de passage dans les marais et le long des fleuves ou rivières est ouverte jusqu'au 1" mai, et la chasse h courre (chasse cor et a cri) sans armes h feu jusqu'au 1 5 avril prochain. L'exposition en vente, l'achat, le transport, le colportage des faisans, perdrix, gélinottes, raies de campagne ou de genêt, coqs de bruyère, lièvres, chevreuilscerfs et daims seront et demeureront interdits a dater du 3 février il en sera de même pour les vanneaux, bécassines et jacquets dater du 5 mai prochain. FRANCE. Pakis, 23 janvier. Le Moniteur publie plusieurs décrets impor tants. Par décret du 22 janvier Il est institué un Ministre d'État qui aura les attributions suivantes: Les rapports du gouvernement avec le Sénat, le Corps législatif et le conseil d'État La correspondance du Président avec les divers ministères; Le contre-seing des décrets portant nomination des Ministres, nomination des présidents du Sénat et du Corps législatif, nomination des sénateurs et concession des dotations qui peuvent leur être attribuées, nomination des membres du conseil d'État Le contre-seing des décrets rendus par le Pré sident en exécution des pouvoirs qui lui appar tiennent, conformément aux articles 24, 28, 5i, 46 et 54 de la Constitution, et de ceux concernant les matières qui ne sont spécialement attribuées aucun département ministériel La rédaction et la conservation des procès-ver baux du conseil des ministres La direction exclusive de la partie officielle du Moniteur L'administration des palais nationaux et des ma nufactures nationales. Un autre décret nomme M. de Casablanca, ancien Ministre des finances, Ministre d'État. Un autre décret de la même date porte Art. 1". Il est créé un ministère sous le nom de ministère de la police générale. Plusieurs autres décrets présidentiels nomment: M. Abbatucci, conseiller honoraire la cour de cassation, garde des sceaux, Ministre de la justice, en remplacement de M. Rouher, dont la démission est acceptée. M. F ialin de Persigny, ancien Ministre plénipo tentiaire, Ministre de l'intérieur en remplacement de M. de Morny, dont la démission est acceptée. M. Biueau, ancien Ministre, Ministre des finan ces, en remplacement de M. Fould, dont la démis sion est acceptée. Décrets relatifs aux biens de la maison d'Orléans. Le Président de la République, Considérant que tous les gouvernements qui se sont succédé ont jugé indispensable d'obliger la famille qui cessait de régner a vendre les biens meubles et immeubles qu'elle possédait en France; Qu'ainsi, le 12 janvier 1816, Louis XVIII con traignit les membres de la famille de 1'Emperenr Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le délai de six mois, et que, le 10 avril i852, Louis- Philippe en agit de même l'égard des princes de la famille aînée des Bourbons; Considérant que de pareilles mesures sont tou jours d'ordre et d'iutérét publics; Qu'aujourd'hui plus que jamais de hautes con sidérations politiques commandent impérieusement de diminuer l'influence que dounek la famille d'Or léans la possession de plus de 5oo millions d'im meubles eu France, Décrète Art. 1". Les membres de la famille d'Orléans, leurs époux, épouses et leurs descendants ne pour ront posséder aucuns meubles et immeubles en France; ils seront tenus de vendre, d'une mauière définitive, tous les biens qui leur appartiennent dans l'étendue du territoire de la République. Art. 2. Cette vente sera effectuée dans le délai d'un au, a partir, pour les biens libres, du jour de la promulgation du préseut décret, et pour les biens susceptibles de liquidation ou discussion, partir de l'époque laquelle la propriété eu aura été irrévocablement fixée sur leur tête. Art. 5. Faute d'avoir effectué la vente dans les délais ci-dessus, il sera procédé la diligence de l'administration des domaines dans la forme pres crite par la loi du 10 avril 1882. Le prix des ventes sera remis aux propriétaires ou h tous ayants droits. Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier i852. Louis Napoléon. Par le Président le Ministre d'État, X. De Casabianca. Le Président de la République, Considérant que, sans vouloir porter atteinte au droit de propriété dans la persouue des princes de la famille d'Orléans, le Président de la République ne justifierait pas la confiance du peuple français s'il permettait que des biens qui doivent appartenir la nation soient soustraits au domaine de l'État; Considérant que, d'après l'ancien droit public de la France, maintenu par le décret du 2t sep tembre 1790 et par la loi du 8 novembre i8i4, tous les biens qui appartenaient aux princes lors de leur avènement au trône étaient de plein droit et k l'instant même réunis au domaine de la couronne Qu'ainsi le décret du 21 septembre 1790, de même que la loi du 8 novembre t8i4, portent Les biens particuliers du prince qui parvient au trône, et ceux qu'il avait pendant son règne, k quelque titre que ce soit, sont de plein droit et k l'instant même unis au domaine de la nation, et l'effet de cette union est perpétue! et irrévo- cable; Que la consécration de ce principe remonte k des époques fort reculées de la monarchie; qu'on peut entre autres citer l'exemple de Henri IV. Ce prince, ayant voulu empêcher, par des lettres patentes du 15 avril 1590, la réunion de ses biens au domaine de la couronne, le Parlement de Paris refusa d'en registrer ces lettres patentes aux termes d'un arrêt du ip juillet 1591, et Henri IV,applaudissaut plus tard k celle fermeté, rendit, au mois de juillet 1607, un édit qui révoquait ses premières lettres pa tentes; Considérant que cette règle fondamentale de la monarchie a été appliquée sous les règnes de Louis XVIII et Charles X, et reproduite dans la loi du i5 janvier i825; Qu'aucun acte législatif ne l'avait révoquée le 9 août i85o, lorsque Louis-Philippe a accepté la couronne, qu'ainsi, par le fait seul de celte accep tation, tous les biens qu'il possédait k cette époque sont devenus la propriété incontestable de l'État; Considérant que la donation universelle sous ré serve d'usufruit, consentie par Louis-Philippe au profit de ses enfants, k l'exclusion de l'aîné de ses fils, le 7 août i83o, le jour même où la royauté lui avait été déférée, et avant son acceptation, qui eut lieu le 9 du même mois, a eu uniquement pour but d'empêcher la réunion au domaine de l'État des biens considérables possédés par le prince ap pelé au trône Que plus tard, lorsqu'il fut connu, cet acte sou leva la conscience publique Que si l'annulation n'eu fut pas prononcée, c'est qu'il n'existait pas, comme sous l'ancienne monar chie, une autorité compétente pour réprimer la vio lation des principes du droit public, dont la garde était anciennement confiée aux Parlements; Qu'en se réservant l'usufruit des biens compris dans la donation, Louis-Philippe ne se dépouillait de rien et voulait seulement assurer k sa famille un patrimoine devenu celui de l'État Que la donation elle-même, non moins que l'ex clusion du fils aîné, dans la prévoyance de l'avéne- ment au trône de ce fils, était, de la part du Roi Louis-Philippe, la reconnaiesance la plus formelle de celte règle fondamentale puisqu'il fallait tant de précautions pour l'éluder; Qu'on exciperait vainement de ce que l'union au domaine public des biens du prince ne devait résulter que de l'acceptation de la couronne per celui-ci, et de ce que cette acceptation n'ayant eu lieu que le 9 août, la donation consentie le 7 du même mois avril avait dû produire son effet. Considérant qu'k cette dernière date Louis-Phi lippe n'était plus une personne privée, puisque les deux Chambres l'avaient déclaré Roi des Fran çais, sous la seule condition de prêter serment k la Charte Que, par suite de son acceptation, il était Roi dès le 7 août, puisque ce jour la la volonté natio nale s'était manifestée par l'organe des deux Chaut- hres, et que la fraude a une loi d'ordre public n'existe pas moins lorsqu'elle est concertée en vue d'un fait certain qui doit immédiatement se réa liser

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Le Propagateur (1818-1871) | 1852 | | pagina 2