faire paraître Bruxelles un journal et une revue.
Voici 'a ce sujet ce qu'on lit dans la Presse
«Ces nouvelles sont controuvées. M.deGirardin
vit Bruxelles dans une retraite si absolue que nous
savons, par une de ses lettres qui nous arrive ce
matin, qu'il ne s'est rencontré avec aucune des
personnes aux noms desquelles on mêle le sien.
M. Victor Hugo et M. de Girardin ne sont pas en
core vus. Chacuu vit, a Bruxelles, interné dans ses
travaux et dans ses études, afin d'éviier de fournir
le plus léger prétexte une plainte du gouverne
ment français adressée au gouvernement belge.
Pendant l'année dernière, les salines d'An
gleterre, qui sont au nombre de quatre-vingt dix-
sept, et dont les plus importantes se trouvent dans
le comté de Worcesler, ont produit 800,000 tonnes
de sel (8i2,4oo,ooo kilog.), dont plus de la moitié
a été expédiée aux États-Unis, au Canada et aux
divers pays situés sur la Baltique. Le reste a été
consommé dans le Royaume-Uni comme aliment,
comme engrais, et comme matière première dans
les fabriques d'alcali. La ville de Newcastle a con
sommé a elle seule 70,000 tonneaux de sel.
J-O-H*.
actes officiels.
Le sieur Charles Swaels, nommé avec l'auto
risation du gouvernement, le t3 novembre 185 1
aux fonctions d'instituteur a l'école primaire gra
tuite de la ville d'Ypres, en remplacement du sieur
Vanneste, démissionnaire, a été admis au serment.
Arrêté du gouverneur, en date du 18 novembre
i85t.
Par arrêté du gouverneur de la province de
la Flandre occidentale, en date du 27 novembre
185 xle sieur Henri Vandeweghe, aide instituteur
l'école normale de Thourout, a été nommé d'of
fice aux fonctions d'instituteur l'école communale
de Wynckel-S'Éloy (centre), section des garçons,
en remplacement du sieur Dupont, décédé.
Le Moniteur publie la teneur du contrat
relatif l'emprunt conclu entre le gouvernement
belge, d'une part; et la Banque Nationale et MM.
de Rothschild, banquiers, a Paris, d'autre part.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, porte
que toute espèce dé chasse cessera d'être permise h
dater du 1" février prochain.
Toutefois, la chasse au gibier d'eau et de passage
dans les marais et le long des fleuves ou rivières est
ouverte jusqu'au 1" mai, et la chasse h courre
(chasse cor et a cri) sans armes h feu jusqu'au 1 5
avril prochain.
L'exposition en vente, l'achat, le transport, le
colportage des faisans, perdrix, gélinottes, raies de
campagne ou de genêt, coqs de bruyère, lièvres,
chevreuilscerfs et daims seront et demeureront
interdits a dater du 3 février il en sera de même
pour les vanneaux, bécassines et jacquets dater
du 5 mai prochain.
FRANCE. Pakis, 23 janvier.
Le Moniteur publie plusieurs décrets impor
tants.
Par décret du 22 janvier
Il est institué un Ministre d'État qui aura les
attributions suivantes:
Les rapports du gouvernement avec le Sénat, le
Corps législatif et le conseil d'État
La correspondance du Président avec les divers
ministères;
Le contre-seing des décrets portant nomination
des Ministres, nomination des présidents du Sénat
et du Corps législatif, nomination des sénateurs
et concession des dotations qui peuvent leur être
attribuées, nomination des membres du conseil
d'État
Le contre-seing des décrets rendus par le Pré
sident en exécution des pouvoirs qui lui appar
tiennent, conformément aux articles 24, 28, 5i,
46 et 54 de la Constitution, et de ceux concernant
les matières qui ne sont spécialement attribuées
aucun département ministériel
La rédaction et la conservation des procès-ver
baux du conseil des ministres
La direction exclusive de la partie officielle du
Moniteur
L'administration des palais nationaux et des ma
nufactures nationales.
Un autre décret nomme
M. de Casablanca, ancien Ministre des finances,
Ministre d'État.
Un autre décret de la même date porte
Art. 1". Il est créé un ministère sous le nom de
ministère de la police générale.
Plusieurs autres décrets présidentiels nomment:
M. Abbatucci, conseiller honoraire la cour de
cassation, garde des sceaux, Ministre de la justice,
en remplacement de M. Rouher, dont la démission
est acceptée.
M. F ialin de Persigny, ancien Ministre plénipo
tentiaire, Ministre de l'intérieur en remplacement
de M. de Morny, dont la démission est acceptée.
M. Biueau, ancien Ministre, Ministre des finan
ces, en remplacement de M. Fould, dont la démis
sion est acceptée.
Décrets relatifs aux biens de la maison d'Orléans.
Le Président de la République,
Considérant que tous les gouvernements qui se
sont succédé ont jugé indispensable d'obliger la
famille qui cessait de régner a vendre les biens
meubles et immeubles qu'elle possédait en France;
Qu'ainsi, le 12 janvier 1816, Louis XVIII con
traignit les membres de la famille de 1'Emperenr
Napoléon de vendre leurs biens personnels dans le
délai de six mois, et que, le 10 avril i852, Louis-
Philippe en agit de même l'égard des princes de
la famille aînée des Bourbons;
Considérant que de pareilles mesures sont tou
jours d'ordre et d'iutérét publics;
Qu'aujourd'hui plus que jamais de hautes con
sidérations politiques commandent impérieusement
de diminuer l'influence que dounek la famille d'Or
léans la possession de plus de 5oo millions d'im
meubles eu France,
Décrète
Art. 1". Les membres de la famille d'Orléans,
leurs époux, épouses et leurs descendants ne pour
ront posséder aucuns meubles et immeubles en
France; ils seront tenus de vendre, d'une mauière
définitive, tous les biens qui leur appartiennent
dans l'étendue du territoire de la République.
Art. 2. Cette vente sera effectuée dans le délai
d'un au, a partir, pour les biens libres, du jour de
la promulgation du préseut décret, et pour les
biens susceptibles de liquidation ou discussion,
partir de l'époque laquelle la propriété eu aura
été irrévocablement fixée sur leur tête.
Art. 5. Faute d'avoir effectué la vente dans les
délais ci-dessus, il sera procédé la diligence de
l'administration des domaines dans la forme pres
crite par la loi du 10 avril 1882.
Le prix des ventes sera remis aux propriétaires
ou h tous ayants droits.
Fait au palais des Tuileries, le 22 janvier i852.
Louis Napoléon.
Par le Président le Ministre d'État,
X. De Casabianca.
Le Président de la République,
Considérant que, sans vouloir porter atteinte au
droit de propriété dans la persouue des princes de
la famille d'Orléans, le Président de la République
ne justifierait pas la confiance du peuple français
s'il permettait que des biens qui doivent appartenir
la nation soient soustraits au domaine de l'État;
Considérant que, d'après l'ancien droit public
de la France, maintenu par le décret du 2t sep
tembre 1790 et par la loi du 8 novembre i8i4,
tous les biens qui appartenaient aux princes lors de
leur avènement au trône étaient de plein droit et k
l'instant même réunis au domaine de la couronne
Qu'ainsi le décret du 21 septembre 1790, de
même que la loi du 8 novembre t8i4, portent
Les biens particuliers du prince qui parvient
au trône, et ceux qu'il avait pendant son règne,
k quelque titre que ce soit, sont de plein droit et
k l'instant même unis au domaine de la nation,
et l'effet de cette union est perpétue! et irrévo-
cable;
Que la consécration de ce principe remonte k des
époques fort reculées de la monarchie; qu'on peut
entre autres citer l'exemple de Henri IV. Ce prince,
ayant voulu empêcher, par des lettres patentes du
15 avril 1590, la réunion de ses biens au domaine
de la couronne, le Parlement de Paris refusa d'en
registrer ces lettres patentes aux termes d'un arrêt
du ip juillet 1591, et Henri IV,applaudissaut plus
tard k celle fermeté, rendit, au mois de juillet 1607,
un édit qui révoquait ses premières lettres pa
tentes;
Considérant que cette règle fondamentale de la
monarchie a été appliquée sous les règnes de Louis
XVIII et Charles X, et reproduite dans la loi du i5
janvier i825;
Qu'aucun acte législatif ne l'avait révoquée le
9 août i85o, lorsque Louis-Philippe a accepté la
couronne, qu'ainsi, par le fait seul de celte accep
tation, tous les biens qu'il possédait k cette époque
sont devenus la propriété incontestable de l'État;
Considérant que la donation universelle sous ré
serve d'usufruit, consentie par Louis-Philippe au
profit de ses enfants, k l'exclusion de l'aîné de ses
fils, le 7 août i83o, le jour même où la royauté
lui avait été déférée, et avant son acceptation, qui
eut lieu le 9 du même mois, a eu uniquement pour
but d'empêcher la réunion au domaine de l'État
des biens considérables possédés par le prince ap
pelé au trône
Que plus tard, lorsqu'il fut connu, cet acte sou
leva la conscience publique
Que si l'annulation n'eu fut pas prononcée, c'est
qu'il n'existait pas, comme sous l'ancienne monar
chie, une autorité compétente pour réprimer la vio
lation des principes du droit public, dont la garde
était anciennement confiée aux Parlements;
Qu'en se réservant l'usufruit des biens compris
dans la donation, Louis-Philippe ne se dépouillait
de rien et voulait seulement assurer k sa famille un
patrimoine devenu celui de l'État
Que la donation elle-même, non moins que l'ex
clusion du fils aîné, dans la prévoyance de l'avéne-
ment au trône de ce fils, était, de la part du Roi
Louis-Philippe, la reconnaiesance la plus formelle
de celte règle fondamentale puisqu'il fallait tant
de précautions pour l'éluder;
Qu'on exciperait vainement de ce que l'union
au domaine public des biens du prince ne devait
résulter que de l'acceptation de la couronne per
celui-ci, et de ce que cette acceptation n'ayant eu
lieu que le 9 août, la donation consentie le 7 du
même mois avril avait dû produire son effet.
Considérant qu'k cette dernière date Louis-Phi
lippe n'était plus une personne privée, puisque
les deux Chambres l'avaient déclaré Roi des Fran
çais, sous la seule condition de prêter serment k la
Charte
Que, par suite de son acceptation, il était Roi
dès le 7 août, puisque ce jour la la volonté natio
nale s'était manifestée par l'organe des deux Chaut-
hres, et que la fraude a une loi d'ordre public
n'existe pas moins lorsqu'elle est concertée en vue
d'un fait certain qui doit immédiatement se réa
liser