9 JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT. DRIESKEN NYPPERS, No 3666. 36me année. VÉRITÉ ET JUSTICE. On s'abonue Y pies, rue de Lille, 10, près la Grande Place, et chez les Percepteurs des Postes du Royaume. PRIX DE L'AROVNEMENT, par trimestre, Ypres fr. 3. Les autres localités fr. 3-5o. Un n° a5 c. Le Propagateur parait le SAMEDI et le MERCREDI de chaque semaine. (Insertions I centimes la ligne.) 7PF.3S, 17 Novembre. ARRIVÉE AU CAFÉ DE L'AlGLElFffR, ©rani'|Uace lèpres, DU M. AHSBâ D3 CZs3B.CZ, vulgairement nommé le 22 Novembre 1882. Exposé des motifs b l'appui du projet de loi sur la presse Messieurs, La loi du 28 septembre 1816 {Journalofficiel, n# 56), réprime les offenses dirigées contre les sou verains étrangers. Le principe de cette loi est basé sur le droit des gens, écrit dans tous lespublicisies, sanctionné dans la législation ancienne et moderne des nalious même les plus puissantes, invoqué dans de nombreux documents diplomatiques en un motle respect mutuel des puissances fait partie du droit interna tional qui n'est que l'application du droit naturel aux nalious. La loi de 1816 a récemment servi de base b des poursuites judiciaires. Le jury a prononcé l'acquit tement des prévenus. Sans devoir rechercher les causes de ces déclarationsnous constatons que, devant la cdur d'assises, l'existence et lapplicabi- lité de cette loi ont été chaque fois fortement con testées; le dissentiment s'est en outre, manifesté dans la presse et parmi les jurisconsultes. Une loi ainsi contestée dans son essence est nécessairement compromise dans ses effets. Incompatible, dans plusieurs de ces dispositions, avec nos institutions actuelles, la loi de 1816 exige une révision complète. Le gouvernement pense donc qu'il convient de lui rendre une force d'application incontestable et incontestée et de la mettre en harmonie avec l'en semble de la législation. J'ai l'honneur, messieurs, de vous soumettre nn projet de loi destiné b la remplacer. L'art. 1" prévoit et punit l'offense envers les souverains ou chefs des gouvernements étrangers et les attaques méchamment dirigées contre leur autorité. La publicité est une des conditions essentielles du délit. L'énumération des circonstances où cette publicité sera légalement établie est empruntée b l'art. 1" de la loi du 6 avril 1847. L'art. 2 reproduit la disposition de l'art. 0 de la loi de 1816. L'art. 8 de la loi du 6 avril porte que les pour suites auront lieu d'office. Cette disposition, convenable lorsqu'il s'agit de la répression des attaques dirigées contre les insti tutions de notre propre pays, pourrait ne pas être sans inconvénient lorsque les offenses ont pour objet un gouvernement étrauger. Si, dans le pre mier cas, oous pouvons apprécier la nécessité et l'opportuniié des poursuites, nous ne pouvons, dans le second, nous substituer au gouvernement lésé et entreprendre de le venger d'offenses que souveul il croirait dédaigrier. Il a donc paru préférable de conserver ici le principe de la loi de 1816 qui exige une plainte préalable ce principe est d'ailleurs celui qui a prévalu dans la législation étrangère. Seulement la nécessité de produire une correspondance diploma tique n'a point été reconnue il doit suffire que l'existence de la plainte soit régulièrement con statée. Les art. 4, 5, 6 et 7 du 6 avril 1847 ont rendu plus prompte l'expédition des affaires prévues par cette loi et ont comblé des lacunes que présentait la législation antérieure. L'art. 4 du projet rend ces dispositions com munes b la loi nouvelle qui offre ainsi aux préveuus toutes les garanties convenables. Telle est, messieurs, la justification du projet de loi que le Roi m'a chargé de soumettre b vos délibérations. Le ministre de la justice, Ch. Faider. Un correspondant de Bruxelles nous assure que l'école de commerce, réunie b l'athénée de Bruxel les, a perdu cette auoée le lierde ses élèves. Cette perte est d'autant plus remarquable qu'elle tombe sur les cours professionnels qui sont aujourd'hui les plus recherchés dans la classe moyeuoe, et qui ont toujours été pour M. Rogier un objet de pré dilection. Ou dit, en outre, que l'athénée de Bruxelles compte aujourd'hui dix élèves de moiosque l'an née dernière. Le pensionnat de l'atbéoée de Liège est réduit jusqu'à rien. La décadence des établissements officiels d'in struction moyenne est doue générale. {Pairie.) Le Messager de Gand trouve mauvais que l'on désigne le correspondant bruxellois du Journal de Liège par les mots de Juif hollandais. Que les amis de ce recommandable écrivain se rassureut ces mots, sous la plume de ceux qui les emploient, n'ont pas un caractère injurieux. Ils ont tout sim plement la haute signification que voici Juif, c'est-a-dire qui n'est nullement propre b traiter, dans un pays catholique, les questions qui touchent aux intérêts catholiques; Hollandais, c'est-à-dire qui n'est nullement propre b traiter, au vrai point de vue, les intéiêts de la nationalité belge. {Conservateur.) Le Journal de Rome dn 6 novembre répond aiosi aux calomoies répandues par certains jour naux piémontais contre le gouvernement ponti fical, b l'occasion des condamnations judiciaires prononcées contre les assassins b la solde de la république romaine: Les principes répandus partout, par les sectes ennemies de la religion et de la société, ont fait naître des hordes furieuses parmi lesquelles on a remarqué la société dite des Ammazarelli ou Compagnie injernale, b Sioigaglia, et celle dite la Ligue des sicaires ou Ligue sanguinaire b Ancôue. Ces bandes, pendant ^existence de la dernière république romaine, inondèreot de sang innocent plusieurs villes de la Rnmagne et des Marches, effrayant les gouvernants eux-mêmes, a part Mazzini qui, ainsi qu'il résulte dn procès du 17 décembre 185 1répondait froidement aux do léances d'Ancône éplorée Il faut laisser la Mon tagne faire aussi sa part. Mais, grâce a la bonté divine, l'orgie des assassins fut de peu de durée, et bien que beaucoup de ces misérables soient par venus b se soustraire aux rigueurs de la justice, quelques-uns sont restés dans les fers. a Aujourd'hui, qui le croirait? les journaux du Piémont, YOpinionela Gazetta del Popolo alors que ces Ammazarelli, que ces hommes san guinaires ont été appelés par la justice des tribu naux pontificaux b rendre compte de leurs forfaits, ces journaux jettent les hauts cris pour les dé fendre, quand ces mêmes hommes, déclarés ho micides et condamnés conformément aux lois, n'avaient pas même eu leur faveur le moiudre motif d'en appeler la clémence souveraine. La pitié de ces journaux s'exerce surtout sur Jérôme Simoncelli qui, le 27 février i84g, en qualité de commandant civique, faisait imprimer Que les cadavres qui se voyaient dans les rues, effet de la colère du peuple, étaient une leçon sa lutaire pour ceux b qui ce même peuple confiait le gouvernement républicain qu'ils étaient uo appui pour les bons, pour les vrais citoyens, et un effroi pour les méchants. Cet innocent qui, lé 12 avril, b Sioigaglia, protégeait les assassins qui tiraient de la prison et poignardaient deux détenus, devait sans doute être épargné, de l'avis de YOpinione. parce qu'il était colonel de la garde nationale! C'est ainsi que certaines gens entendeut l'égalité devant la loi. Cette innocence bien connue du malheureux Simoncelli, suivant la Gazetla del Popolo, qui donnait ainsi des leçons salutaires au moyen de cadavres étendus dans les rues, ne faisait que pré céder de peu de mois ces gazetiers sanguinaires qui, sur le cadavre de Vandoni, chantaient, ivres de vin et de fureur: «Voilà comment le peuple agit par lui-même! Tout homme honnête qui sait ce que vaut le sang innocent, qui sait que les gouvernements doivent protéger la société, ne pourra que frémir en voyant que l'impiété anti catholique aille jusqu'à blâmer un acte de justice qui rassure des milliers d'innocents, uniquement parce que cet acte, commandé par toutes les lois contre les assassins ordinaires, a été accompli par un tribunal des États pontificaux. Mais les magis trats inébranlables, qui, sans craindre la colère des méchants, coovrent de leur poitrine la société

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Le Propagateur (1818-1871) | 1852 | | pagina 1