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JOURNAL D'YPRES ET DE L'ARRONDISSEMENT.
DRIESKEN NYPPERS,
No 3666.
36me année.
VÉRITÉ ET JUSTICE.
On s'abonue Y pies, rue de Lille, 10, près la Grande
Place, et chez les Percepteurs des Postes du Royaume.
PRIX DE L'AROVNEMENT, par trimestre,
Ypres fr. 3. Les autres localités fr. 3-5o. Un n° a5 c.
Le Propagateur parait le SAMEDI et le MERCREDI
de chaque semaine. (Insertions I centimes la ligne.)
7PF.3S, 17 Novembre.
ARRIVÉE
AU CAFÉ DE L'AlGLElFffR,
©rani'|Uace lèpres,
DU
M. AHSBâ D3 CZs3B.CZ,
vulgairement nommé
le 22 Novembre 1882.
Exposé des motifs b l'appui du projet de loi sur
la presse
Messieurs,
La loi du 28 septembre 1816 {Journalofficiel,
n# 56), réprime les offenses dirigées contre les sou
verains étrangers.
Le principe de cette loi est basé sur le droit des
gens, écrit dans tous lespublicisies, sanctionné dans
la législation ancienne et moderne des nalious même
les plus puissantes, invoqué dans de nombreux
documents diplomatiques en un motle respect
mutuel des puissances fait partie du droit interna
tional qui n'est que l'application du droit naturel
aux nalious.
La loi de 1816 a récemment servi de base b des
poursuites judiciaires. Le jury a prononcé l'acquit
tement des prévenus. Sans devoir rechercher les
causes de ces déclarationsnous constatons que,
devant la cdur d'assises, l'existence et lapplicabi-
lité de cette loi ont été chaque fois fortement con
testées; le dissentiment s'est en outre, manifesté
dans la presse et parmi les jurisconsultes.
Une loi ainsi contestée dans son essence est
nécessairement compromise dans ses effets.
Incompatible, dans plusieurs de ces dispositions,
avec nos institutions actuelles, la loi de 1816 exige
une révision complète.
Le gouvernement pense donc qu'il convient de
lui rendre une force d'application incontestable et
incontestée et de la mettre en harmonie avec l'en
semble de la législation.
J'ai l'honneur, messieurs, de vous soumettre nn
projet de loi destiné b la remplacer.
L'art. 1" prévoit et punit l'offense envers les
souverains ou chefs des gouvernements étrangers
et les attaques méchamment dirigées contre leur
autorité.
La publicité est une des conditions essentielles
du délit. L'énumération des circonstances où cette
publicité sera légalement établie est empruntée b
l'art. 1" de la loi du 6 avril 1847.
L'art. 2 reproduit la disposition de l'art. 0 de
la loi de 1816.
L'art. 8 de la loi du 6 avril porte que les pour
suites auront lieu d'office.
Cette disposition, convenable lorsqu'il s'agit de
la répression des attaques dirigées contre les insti
tutions de notre propre pays, pourrait ne pas être
sans inconvénient lorsque les offenses ont pour
objet un gouvernement étrauger. Si, dans le pre
mier cas, oous pouvons apprécier la nécessité et
l'opportuniié des poursuites, nous ne pouvons,
dans le second, nous substituer au gouvernement
lésé et entreprendre de le venger d'offenses que
souveul il croirait dédaigrier.
Il a donc paru préférable de conserver ici le
principe de la loi de 1816 qui exige une plainte
préalable ce principe est d'ailleurs celui qui a
prévalu dans la législation étrangère. Seulement la
nécessité de produire une correspondance diploma
tique n'a point été reconnue il doit suffire que
l'existence de la plainte soit régulièrement con
statée.
Les art. 4, 5, 6 et 7 du 6 avril 1847 ont rendu
plus prompte l'expédition des affaires prévues par
cette loi et ont comblé des lacunes que présentait
la législation antérieure.
L'art. 4 du projet rend ces dispositions com
munes b la loi nouvelle qui offre ainsi aux préveuus
toutes les garanties convenables.
Telle est, messieurs, la justification du projet
de loi que le Roi m'a chargé de soumettre b vos
délibérations.
Le ministre de la justice,
Ch. Faider.
Un correspondant de Bruxelles nous assure que
l'école de commerce, réunie b l'athénée de Bruxel
les, a perdu cette auoée le lierde ses élèves. Cette
perte est d'autant plus remarquable qu'elle tombe
sur les cours professionnels qui sont aujourd'hui
les plus recherchés dans la classe moyeuoe, et qui
ont toujours été pour M. Rogier un objet de pré
dilection.
Ou dit, en outre, que l'athénée de Bruxelles
compte aujourd'hui dix élèves de moiosque l'an
née dernière.
Le pensionnat de l'atbéoée de Liège est réduit
jusqu'à rien.
La décadence des établissements officiels d'in
struction moyenne est doue générale. {Pairie.)
Le Messager de Gand trouve mauvais que l'on
désigne le correspondant bruxellois du Journal
de Liège par les mots de Juif hollandais. Que
les amis de ce recommandable écrivain se rassureut
ces mots, sous la plume de ceux qui les emploient,
n'ont pas un caractère injurieux. Ils ont tout sim
plement la haute signification que voici
Juif, c'est-a-dire qui n'est nullement propre b
traiter, dans un pays catholique, les questions qui
touchent aux intérêts catholiques;
Hollandais, c'est-à-dire qui n'est nullement
propre b traiter, au vrai point de vue, les intéiêts
de la nationalité belge. {Conservateur.)
Le Journal de Rome dn 6 novembre répond
aiosi aux calomoies répandues par certains jour
naux piémontais contre le gouvernement ponti
fical, b l'occasion des condamnations judiciaires
prononcées contre les assassins b la solde de la
république romaine:
Les principes répandus partout, par les sectes
ennemies de la religion et de la société, ont fait
naître des hordes furieuses parmi lesquelles on a
remarqué la société dite des Ammazarelli ou
Compagnie injernale, b Sioigaglia, et celle dite
la Ligue des sicaires ou Ligue sanguinaire
b Ancôue. Ces bandes, pendant ^existence de la
dernière république romaine, inondèreot de sang
innocent plusieurs villes de la Rnmagne et des
Marches, effrayant les gouvernants eux-mêmes, a
part Mazzini qui, ainsi qu'il résulte dn procès du
17 décembre 185 1répondait froidement aux do
léances d'Ancône éplorée Il faut laisser la Mon
tagne faire aussi sa part. Mais, grâce a la bonté
divine, l'orgie des assassins fut de peu de durée,
et bien que beaucoup de ces misérables soient par
venus b se soustraire aux rigueurs de la justice,
quelques-uns sont restés dans les fers.
a Aujourd'hui, qui le croirait? les journaux du
Piémont, YOpinionela Gazetta del Popolo
alors que ces Ammazarelli, que ces hommes san
guinaires ont été appelés par la justice des tribu
naux pontificaux b rendre compte de leurs forfaits,
ces journaux jettent les hauts cris pour les dé
fendre, quand ces mêmes hommes, déclarés ho
micides et condamnés conformément aux lois,
n'avaient pas même eu leur faveur le moiudre
motif d'en appeler la clémence souveraine.
La pitié de ces journaux s'exerce surtout sur
Jérôme Simoncelli qui, le 27 février i84g, en
qualité de commandant civique, faisait imprimer
Que les cadavres qui se voyaient dans les rues,
effet de la colère du peuple, étaient une leçon sa
lutaire pour ceux b qui ce même peuple confiait le
gouvernement républicain qu'ils étaient uo appui
pour les bons, pour les vrais citoyens, et un effroi
pour les méchants. Cet innocent qui, lé 12 avril,
b Sioigaglia, protégeait les assassins qui tiraient de
la prison et poignardaient deux détenus, devait
sans doute être épargné, de l'avis de YOpinione.
parce qu'il était colonel de la garde nationale!
C'est ainsi que certaines gens entendeut l'égalité
devant la loi.
Cette innocence bien connue du malheureux
Simoncelli, suivant la Gazetla del Popolo, qui
donnait ainsi des leçons salutaires au moyen de
cadavres étendus dans les rues, ne faisait que pré
céder de peu de mois ces gazetiers sanguinaires
qui, sur le cadavre de Vandoni, chantaient, ivres
de vin et de fureur: «Voilà comment le peuple
agit par lui-même! Tout homme honnête qui
sait ce que vaut le sang innocent, qui sait que les
gouvernements doivent protéger la société, ne
pourra que frémir en voyant que l'impiété anti
catholique aille jusqu'à blâmer un acte de justice
qui rassure des milliers d'innocents, uniquement
parce que cet acte, commandé par toutes les lois
contre les assassins ordinaires, a été accompli par
un tribunal des États pontificaux. Mais les magis
trats inébranlables, qui, sans craindre la colère des
méchants, coovrent de leur poitrine la société