ANNONCES.
Noos, LËOPOLD PREMIER,
Roi des Belges,
A tous, présents et venir, faisons
savoir: que le Tribunal de première in
stance, séant Ypres, province de la
Flandre occidentale, a prononcé le juge
ment suivant:
jamais cooou le goût de la viande. G... possédait un
four, comme presque tous les habitants de la cam
pagne, mais, afin d'épargner le combustible, il
l'avait muré, et toutes les fois que son voisin faisait
du pain, ce qui arrivait toutes les trois semaines, il
pétrissait une miche qu'il faisait cuire avec son ami.
Sa nourriture était ainsi assurée pour quinze jours
la dernière semaine il y avait chez lui suppression
complète de l'usage du paiu en attendant la nou
velle fournée du voisin.
Il est bon de dire que notre homme possédait un
goût particulier pour les fruits' sauvages et qu'a
l'époque de leur maturité, il s'en nourrissait h
l'exclusion de tout autre mets. Après sa mort, il a
été impossible de trouver chez loi quoi que ce soit
propre l'alimentation, si ce n'est une vingtaine
d'escargots, enfermés dans une boîte et encore
est-il prouvé que G... était homme h ne conserver
ces escargots que pour les vendre lorsqu'ils seraient
bouchés.
Vous croyez sans doute que le père Antoine
était dans une profonde misère. Pas le moins du
monde; G... laisse une fortune de vingt et quelques
mille francs. Oo a trouvé chez lui, dans une espèce
de fourneau, 8,200 fr. en or et 85 francs en argent.
Les chiffres indicatifs 8,200 et 85 se trouvent
écrits sur la cheminée; ou remarque h côté d'eux
et apposé plus récemment le chiffre 4,270, qui
laisse supposer qu'on retrouvera peut-être une
pareille somme enfouie quelque part.
Et cet homme s'est peut-être laissé mourir de
faim h côté de son trésor 1 dit le journal qui donne
ces détails.
En cause de A. primo Pierre-François Louwa-
gie, secondoAmand-Charles Louwagie, tertio:
Ange-Albert Louwagie, quarto Pierre De Necker
et son épouse Caroline-Constance Louwagie, tous
cultivateurs, demeuraut a Noordschote; quinto
Louis-Eugène Louwagie, cultivateur, domicilié h
Wytschaete; sexto: Charles-Louis Haegbebaert et
son épouse Amélie-Cécile Louwagie, cultivateurs,
domiciliés h Reninghe, représentés par Maître
BOSSAERT, avoué près le Tribunal de première
instance, séant a Ypres, demandeurs aux fins de
leurs exploits introductifs d'instance, du ministère
des Huissiers Marquette, h Fumes, et Jolyt, a
Ypres, en date des vingt-sept Juillet et six Août
mil huit cent cinquante cinq, d'une part;
B. De sieur Alexandre-Vital Bossaert et son
épouse Fidélie Castryck, cultivateurs, domiciliés h
Reninghe, en leur qualité le premier de co-tuteor,
la seconde de tutrice légale d'Emèle-Cyrille Lou
wagie, représentés par Maître COMYN, avoué
près ledit Tribunal, défendeurs h l'exploit intro-
ductif d'instance du vingt-sept Juillet mil huit
cent cinquante cinq, d'autre part;
C. De sieur Ferdinand-François Kestelyn, cul
tivateur, domicilié b Reninghe, ayant pour avoué
Maître G RA FETdéfendeur audit exploit
iutrodiiciif du vingt-sept Juillet,aussid'autre part
D. De Pierre-Albert Kestelyn et de Placide-
François Kestelyn, ouvriers, résidants b l'étranger,
défendeurs sur reprise d'instance, en leur qualité
d'héritiers légitimes de feue Amélie-Catbérine
Kestelyu, de son vivant teligieuse b Loo et défen
deresse b l'exploit introductif d'instance du six Août
susrappelé, par son avoué Maître GRAVET,
encore d'antre part.
Point de fait.
Les demandeurspartie de Maître Bossaert
institués légataires b titre universel, chacun pour
un neuvième, de feue Demoiselle Marie Thérèse
Pieters, et ce par testament authentique, reçu
par Maître Louis-Hyppolite Vanderroeersch, No
taire b Ypres, en date do dix-huit Janvier mil huit
cent cinquante quatre, enregistré, ont par exploit des
Huissiers Jolyt et Marquette susnommés, en date du
vingt-sept Juillet et six Août mil huitcent cinquante
cinq, enregistrés, donné assignation aux défendeurs
parties Maîtres Comyn et Gravet, leurs co-légatai-
res, pour comparaître dans le délai de la loi,
huitaine franche, devant ce Tribunal; sur ces assi
gnations les défendeurs ont constitué pour avoués,
savoir: Alexandre-Vital Bossaert et son épouse
Fidélie Castryck, Maître Comyn; secundo Ferdi
nand-François Kestelyn et Amélie-Cathérine Kes
telyn, Maître Gravet.
La cause fut régulièrement portée b l'audience
par les demandeurs qui prirent les conclnsions
suivantes, signifiées b avoué le dix-huit Décembre
mil huit cent cinquante cinq.
Plaise au Tribunal dire que le testament snsdit
est valide èt qu'il sortira ses effets, ordonner en
conséquence qu'il sera procédé par Notaire b con
venir entre les parties, ou b nommer d'office, en cas
de désaccord aox comptes, liquidation et partage
de la succession de la dite testatrice, sur le pied des
dispositions du testament prémentioooé, nommer
on juge-commissaire chargé de faire son rapport en
cas de contestation; déclarer que les frais afférents
h la présente instance seront prélevés sur la masse
en cas d'acquiescement, et en cas de contestation
condamner les contestants aux dépens, le tout par
jugement exécutoire, nonobstant appel ou opposi
tion.
Ces conclusions sous toutes réserves.
Âctioa évaluée dix-huit mille francs et fondée
sur ledit testament, l'article huit cent quinze. Code
civil et tous aufrçs (doyens.
Par acte signifié le vingt-quatre Décembre mil
huit cent cinquante cinq, Maître Gravet, révoquant
en doute la santé d'esprit de la testatrice, conclut
Plaise au Tribunal déclarer le testament dont il
s'agit non valable, avec-condamnation des parties
Bossaert et Comyn aux dépens de l'instance.
La partie Comyn, par acte signifié le huit Janvier
mil huit cent cinquante-six, prend les conclusions
suivantes Plaise au Tribunal ordonner b la partie
Gravet la preuve de son allégation, sauf preuve
contraire et b défaut par elle de ce faire, ordonner
qu'il sera procédé au compte, liquidation et partage
des biens de la dite succession sur le pied do dit
testament et conformément aux dispositions légales
sur la matière, condamner en outre la partie Gravet
b tous les dépens de l'instance, le tout par jugement
exécutoire, nonobstant opposition ou appel, et sans
devoir donner caution.
Ces conclusions sous toutes réserves.
Maître Bossaert déclara adhérer b ces conclusions
de la partie Comyn.
Par acte signifié le quatre Mars mil huit cent
cinquante-six, la partie Gravet articula de faits,
tendant b prouver la non santé d'esprit de la
testatrice et conclut comme suit
Concluderende dat het de Regtbank behage
deze feiten pertinent en doelmatig te willen ver-
klaren, de verweerders lot de preuf derzelve te
willen aenveerden by aile middelen van regte,
getuigpreuf medebegrepen, met behond van kos-
tendoch met veroordeeling in dezelveder
twistende partien. - - -
A l'audience du dix-neuf Mars mil huit cent
cinquante-six, Maître Bossaert, eb réponse b l'ar
ticulation de faits de la partie Gravet, lit un acte
de conclusions dans lequel, tout en déniant les faits
articulés, il en conteste la pertinence et l'admissi
bilité pour établir un prétendu état de folie et
conclut: Plaise au Tribunal les déclarer tels; en
conséquence dire que la demande, b fin de preuve
testimoniale desdits faits, ne peut être accueillie et
adjuger aox demandeurs les conclusions prises en
leur acte du quatre Décembre mil huit cent cin
quante cinq, aveccoodamnatiou de la partie Gravet
aux dépens.
La partie Comyn se référa a ces conclnsions, et
sur la déclaration de Maître Gravçt, que depuis
l'introduction de l'instance Amélie Kestelyn est
décédée et qu'il y a lieu de ce chef de régulariser
la procédure, le Tribunal remet la cause indéfini
ment.
A l'audience du sept Novembre même année,
Maître Gravet ayant régulièrement signifié l'acte
de décès d'Amélie Kestelyn, décédée b Loo, le
Tribunal remet l'affaire indéfiniment.
Par exploit, en date do treize Février mil huit
cent ciuquante-sept, enregistré, b la requête des
parties de Maîtres Comyn et Bossaert, Pierre-
Adolphe Leupe, huissier près le Tribunal d'Ypres,
a donné assignation en reprise d'instance; primo
b Ferdinand-François Kestelyn prénommé, tant en
son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier légal
de sa sœur Amélie Kestelyn, religieuse, décédée b
Loo, le six Mars mil huit cent cinquante-six
secundo b Pierre-Albert Kestelyn et b Placide-
François Kestelyn, ouvriers, ayaDt leur domicile
audit Reninghe, en leur qualité de frères consan-
guios et héritiers légaux de ladite Amélie Kestelyn,
leur sœur décédée.
Pour chacun des deux derniers assignés l'exploit
porte la mention suivante
Étant en son domicile et n'y ayant trouvé ni le
cité ni personne qui ait relation avec loi, ni aucun
de ses parents ou serviteurs b qui je puisse valable
ment laisser la copie de mon présent exploit, je me
suis rendu chez le sieur Charles Van Acker, jour
nalier b Reninghe, son plus proche voisin, que j'ai
sommé de recevoir la copie de mon exploit et de
signer l'original et sur sou refus je me sois immé
diatement rendu chez Monsieur le bourgmestre de
la dite commune de Reninghe, b qui j'ai remis la
dite copie et qui a signé mon original pour compa
raître dans le délai de la loi, huitaine franche,
devant le Tribunal de première instance d'Ypres,*
afin d'entendre dire que sur le présent exploitées
assignés seront tenus de reprendre l'instance suivant
les derniers errements de la procédure, sinon que la
cause sera tenue pour reprise et qu'il sera passé
outre au jugement fondé sur la qualité des assignés
et la loi.
Sur cette assignation, Maître Gravet, comparut b
l'audience du treize Mars pour le sieur Ferdinand-
François Kestelyn, les sieurs Pierre-Albert et
Placide-François Kestelyn firent défaut.
Les demandeurs en reprise d'instance apprirent
que ces deux individus avaient quitté Reninghe
pour aller travailler en France, sans qu'ils purent
savoir en quel endroit.
Par exploit de l'huissier Casier, en date do quatre
Avril mil huit cent cinquante-sept, enregistré,
donné b la requête des parties Bossaert et Comyn,
lessieurs Pierre Albert Kestelyn et Placide-François
Kestelyn, tous deux ouvriers résidant en pays étran
ger, furent assignés par surcroit deprécaution, con
formément au paragraphe huit de l'article soixan
te-neuf du Code de procédure civile, b l'article
soixante-treize du même Code et b l'article deux de
l'arrêté du gouverneur général de la Belgique, en
date du premier Avril mil huit cent quatorze com
binés, pour comparaître devant ce Tribunal dans le
délai de la loi, deux mois franc?; afin d'entendre
dire que sur le présent explojt les assignés seront
tenus de reprendre l'instance suivant les derniers
errements de la procédure, sinon que la cause sera
teoue pour reprise et qu'il sera passé outre au juge
ment fondé sur la qualité des assignés et la loi.
La cause ayant été régulièrement ramenée les