ANNONCES. Noos, LËOPOLD PREMIER, Roi des Belges, A tous, présents et venir, faisons savoir: que le Tribunal de première in stance, séant Ypres, province de la Flandre occidentale, a prononcé le juge ment suivant: jamais cooou le goût de la viande. G... possédait un four, comme presque tous les habitants de la cam pagne, mais, afin d'épargner le combustible, il l'avait muré, et toutes les fois que son voisin faisait du pain, ce qui arrivait toutes les trois semaines, il pétrissait une miche qu'il faisait cuire avec son ami. Sa nourriture était ainsi assurée pour quinze jours la dernière semaine il y avait chez lui suppression complète de l'usage du paiu en attendant la nou velle fournée du voisin. Il est bon de dire que notre homme possédait un goût particulier pour les fruits' sauvages et qu'a l'époque de leur maturité, il s'en nourrissait h l'exclusion de tout autre mets. Après sa mort, il a été impossible de trouver chez loi quoi que ce soit propre l'alimentation, si ce n'est une vingtaine d'escargots, enfermés dans une boîte et encore est-il prouvé que G... était homme h ne conserver ces escargots que pour les vendre lorsqu'ils seraient bouchés. Vous croyez sans doute que le père Antoine était dans une profonde misère. Pas le moins du monde; G... laisse une fortune de vingt et quelques mille francs. Oo a trouvé chez lui, dans une espèce de fourneau, 8,200 fr. en or et 85 francs en argent. Les chiffres indicatifs 8,200 et 85 se trouvent écrits sur la cheminée; ou remarque h côté d'eux et apposé plus récemment le chiffre 4,270, qui laisse supposer qu'on retrouvera peut-être une pareille somme enfouie quelque part. Et cet homme s'est peut-être laissé mourir de faim h côté de son trésor 1 dit le journal qui donne ces détails. En cause de A. primo Pierre-François Louwa- gie, secondoAmand-Charles Louwagie, tertio: Ange-Albert Louwagie, quarto Pierre De Necker et son épouse Caroline-Constance Louwagie, tous cultivateurs, demeuraut a Noordschote; quinto Louis-Eugène Louwagie, cultivateur, domicilié h Wytschaete; sexto: Charles-Louis Haegbebaert et son épouse Amélie-Cécile Louwagie, cultivateurs, domiciliés h Reninghe, représentés par Maître BOSSAERT, avoué près le Tribunal de première instance, séant a Ypres, demandeurs aux fins de leurs exploits introductifs d'instance, du ministère des Huissiers Marquette, h Fumes, et Jolyt, a Ypres, en date des vingt-sept Juillet et six Août mil huit cent cinquante cinq, d'une part; B. De sieur Alexandre-Vital Bossaert et son épouse Fidélie Castryck, cultivateurs, domiciliés h Reninghe, en leur qualité le premier de co-tuteor, la seconde de tutrice légale d'Emèle-Cyrille Lou wagie, représentés par Maître COMYN, avoué près ledit Tribunal, défendeurs h l'exploit intro- ductif d'instance du vingt-sept Juillet mil huit cent cinquante cinq, d'autre part; C. De sieur Ferdinand-François Kestelyn, cul tivateur, domicilié b Reninghe, ayant pour avoué Maître G RA FETdéfendeur audit exploit iutrodiiciif du vingt-sept Juillet,aussid'autre part D. De Pierre-Albert Kestelyn et de Placide- François Kestelyn, ouvriers, résidants b l'étranger, défendeurs sur reprise d'instance, en leur qualité d'héritiers légitimes de feue Amélie-Catbérine Kestelyu, de son vivant teligieuse b Loo et défen deresse b l'exploit introductif d'instance du six Août susrappelé, par son avoué Maître GRAVET, encore d'antre part. Point de fait. Les demandeurspartie de Maître Bossaert institués légataires b titre universel, chacun pour un neuvième, de feue Demoiselle Marie Thérèse Pieters, et ce par testament authentique, reçu par Maître Louis-Hyppolite Vanderroeersch, No taire b Ypres, en date do dix-huit Janvier mil huit cent cinquante quatre, enregistré, ont par exploit des Huissiers Jolyt et Marquette susnommés, en date du vingt-sept Juillet et six Août mil huitcent cinquante cinq, enregistrés, donné assignation aux défendeurs parties Maîtres Comyn et Gravet, leurs co-légatai- res, pour comparaître dans le délai de la loi, huitaine franche, devant ce Tribunal; sur ces assi gnations les défendeurs ont constitué pour avoués, savoir: Alexandre-Vital Bossaert et son épouse Fidélie Castryck, Maître Comyn; secundo Ferdi nand-François Kestelyn et Amélie-Cathérine Kes telyn, Maître Gravet. La cause fut régulièrement portée b l'audience par les demandeurs qui prirent les conclnsions suivantes, signifiées b avoué le dix-huit Décembre mil huit cent cinquante cinq. Plaise au Tribunal dire que le testament snsdit est valide èt qu'il sortira ses effets, ordonner en conséquence qu'il sera procédé par Notaire b con venir entre les parties, ou b nommer d'office, en cas de désaccord aox comptes, liquidation et partage de la succession de la dite testatrice, sur le pied des dispositions du testament prémentioooé, nommer on juge-commissaire chargé de faire son rapport en cas de contestation; déclarer que les frais afférents h la présente instance seront prélevés sur la masse en cas d'acquiescement, et en cas de contestation condamner les contestants aux dépens, le tout par jugement exécutoire, nonobstant appel ou opposi tion. Ces conclusions sous toutes réserves. Âctioa évaluée dix-huit mille francs et fondée sur ledit testament, l'article huit cent quinze. Code civil et tous aufrçs (doyens. Par acte signifié le vingt-quatre Décembre mil huit cent cinquante cinq, Maître Gravet, révoquant en doute la santé d'esprit de la testatrice, conclut Plaise au Tribunal déclarer le testament dont il s'agit non valable, avec-condamnation des parties Bossaert et Comyn aux dépens de l'instance. La partie Comyn, par acte signifié le huit Janvier mil huit cent cinquante-six, prend les conclusions suivantes Plaise au Tribunal ordonner b la partie Gravet la preuve de son allégation, sauf preuve contraire et b défaut par elle de ce faire, ordonner qu'il sera procédé au compte, liquidation et partage des biens de la dite succession sur le pied do dit testament et conformément aux dispositions légales sur la matière, condamner en outre la partie Gravet b tous les dépens de l'instance, le tout par jugement exécutoire, nonobstant opposition ou appel, et sans devoir donner caution. Ces conclusions sous toutes réserves. Maître Bossaert déclara adhérer b ces conclusions de la partie Comyn. Par acte signifié le quatre Mars mil huit cent cinquante-six, la partie Gravet articula de faits, tendant b prouver la non santé d'esprit de la testatrice et conclut comme suit Concluderende dat het de Regtbank behage deze feiten pertinent en doelmatig te willen ver- klaren, de verweerders lot de preuf derzelve te willen aenveerden by aile middelen van regte, getuigpreuf medebegrepen, met behond van kos- tendoch met veroordeeling in dezelveder twistende partien. - - - A l'audience du dix-neuf Mars mil huit cent cinquante-six, Maître Bossaert, eb réponse b l'ar ticulation de faits de la partie Gravet, lit un acte de conclusions dans lequel, tout en déniant les faits articulés, il en conteste la pertinence et l'admissi bilité pour établir un prétendu état de folie et conclut: Plaise au Tribunal les déclarer tels; en conséquence dire que la demande, b fin de preuve testimoniale desdits faits, ne peut être accueillie et adjuger aox demandeurs les conclusions prises en leur acte du quatre Décembre mil huit cent cin quante cinq, aveccoodamnatiou de la partie Gravet aux dépens. La partie Comyn se référa a ces conclnsions, et sur la déclaration de Maître Gravçt, que depuis l'introduction de l'instance Amélie Kestelyn est décédée et qu'il y a lieu de ce chef de régulariser la procédure, le Tribunal remet la cause indéfini ment. A l'audience du sept Novembre même année, Maître Gravet ayant régulièrement signifié l'acte de décès d'Amélie Kestelyn, décédée b Loo, le Tribunal remet l'affaire indéfiniment. Par exploit, en date do treize Février mil huit cent ciuquante-sept, enregistré, b la requête des parties de Maîtres Comyn et Bossaert, Pierre- Adolphe Leupe, huissier près le Tribunal d'Ypres, a donné assignation en reprise d'instance; primo b Ferdinand-François Kestelyn prénommé, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier légal de sa sœur Amélie Kestelyn, religieuse, décédée b Loo, le six Mars mil huit cent cinquante-six secundo b Pierre-Albert Kestelyn et b Placide- François Kestelyn, ouvriers, ayaDt leur domicile audit Reninghe, en leur qualité de frères consan- guios et héritiers légaux de ladite Amélie Kestelyn, leur sœur décédée. Pour chacun des deux derniers assignés l'exploit porte la mention suivante Étant en son domicile et n'y ayant trouvé ni le cité ni personne qui ait relation avec loi, ni aucun de ses parents ou serviteurs b qui je puisse valable ment laisser la copie de mon présent exploit, je me suis rendu chez le sieur Charles Van Acker, jour nalier b Reninghe, son plus proche voisin, que j'ai sommé de recevoir la copie de mon exploit et de signer l'original et sur sou refus je me sois immé diatement rendu chez Monsieur le bourgmestre de la dite commune de Reninghe, b qui j'ai remis la dite copie et qui a signé mon original pour compa raître dans le délai de la loi, huitaine franche, devant le Tribunal de première instance d'Ypres,* afin d'entendre dire que sur le présent exploitées assignés seront tenus de reprendre l'instance suivant les derniers errements de la procédure, sinon que la cause sera tenue pour reprise et qu'il sera passé outre au jugement fondé sur la qualité des assignés et la loi. Sur cette assignation, Maître Gravet, comparut b l'audience du treize Mars pour le sieur Ferdinand- François Kestelyn, les sieurs Pierre-Albert et Placide-François Kestelyn firent défaut. Les demandeurs en reprise d'instance apprirent que ces deux individus avaient quitté Reninghe pour aller travailler en France, sans qu'ils purent savoir en quel endroit. Par exploit de l'huissier Casier, en date do quatre Avril mil huit cent cinquante-sept, enregistré, donné b la requête des parties Bossaert et Comyn, lessieurs Pierre Albert Kestelyn et Placide-François Kestelyn, tous deux ouvriers résidant en pays étran ger, furent assignés par surcroit deprécaution, con formément au paragraphe huit de l'article soixan te-neuf du Code de procédure civile, b l'article soixante-treize du même Code et b l'article deux de l'arrêté du gouverneur général de la Belgique, en date du premier Avril mil huit cent quatorze com binés, pour comparaître devant ce Tribunal dans le délai de la loi, deux mois franc?; afin d'entendre dire que sur le présent explojt les assignés seront tenus de reprendre l'instance suivant les derniers errements de la procédure, sinon que la cause sera teoue pour reprise et qu'il sera passé outre au juge ment fondé sur la qualité des assignés et la loi. La cause ayant été régulièrement ramenée les

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Le Propagateur (1818-1871) | 1857 | | pagina 3