placements des sentinelles, bivouac, conduite et direction des patrouilles, remplacement des gar- des et des détachements, choix des troupes et des armes, et tous autres modes d'exécution seront laissés la direction et la discrétion du commandant militaire qui en sera re5pon- sable. Et l'art. i58 du décret de germinal an VI n'est pas moios formel Les anlorités civiles, nne fois qu'elles ont adressé leur réquisition, conformément aux lois, ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans les opérations militaires^qui sont ordonnées par les chefs pour l'exécution des dites réquisi- lions. Et l'on ose dire que l'intervention de M. le général Capiaumont, après réquisition dûment adressée, a été illégale! qu'en prenant les disposi tions qu'il jugeait nécessaires pour accomplir la mission dont on le chargeait, il a outrepassé ses droits, il a forfait son devoir! N'est-ce pas pousser la mauvaise foi jusqu'à sacrifier la vérité et le droit aux inspirations les plus basses et les plus viles de l'esprit de parti? En Belgique, où les idées de solidarité, de bienfaisance, ont pour zélateurs tous les hommes généreux et intelligents, on s'intéresse au dévelop pement que reçoivent, en France, les institutions philanthropiques. Nos lecteurs liront donc avec satisfaction quelques détails au sujet des sociétés de secours mutuels, soit urbaines, soit rurales, établies chez nos voisins. Le gouvernement n'a qu'à se féliciter d'avoir pris soos son patronage ces associations qui s'in spirent du sentiment chrétien et concilient, récon cilient chaque jourpar la communauté du dévouement et du sacrifice, les classes plus divisées par des malen tendus que par des griefs réciproques. Depuis cinq ans que le nouveau système est prati qué, le nombre des sociétés de secours a augmenté dans de très-fortes proportions, ainsi que celui des membres participants ou honoraires. Voici les chiffres du dernier recensement Sociétés autori sées 3,4o4; membres participants, 426,455; membres honoraires, c'est-à-dire qui participent aux cotisations sans recevoir de secours, —.47,281. Ce dernier chiffre est remarquable; il montre quelle bienveillance anime la bourgeoisie envers le prolétariat. Et non-seulement un bon effet ressort de l'intervention pécuniaire de la classe aisée ou riche dans la contribution mutuelle, mais le contact fréquent de l'homme de loisir et de l'homme de labeur, l'échange de rapports affec tueux, établissent ou consolident une sympathie tous profitable. Conseillons la classe bourgeoise de s'initier de plus en plus aux sociétés de secours mutuel^ sans distinction d'origine et quelles qu'en soient les dénominations elle ne saurait mieux placer son argent, ses sollicitudes. Au 3i décembre i856, les sociétés de secours mutuels avaient un capital de réserve s'élevant 16,532,310 fr. Ce budget de la prévoyance frater nelle est considérable, si l'on songe surtout que l'on vient de passer trois années durant lesquelles les privations, courageusement supportées par la classe ouvrière, ont motivé, de la part des caisses mu tuelles, des sacrifices exceptionnellement onéreux. D'importantes améliorations ont été introduites ou développées dans l'économie des sociétés mutuelles. Ainsi, l'on a étendu aux femmes des travailleurs la participation aux secours; et cette innovation, qui inspirait des inquiétudes beau coup de personnes d'ailleurs dévouées l'œuvre, n'a motivé aucun déficit dans les budgets des associations. Sur quelques points, on a investi les sociétaires, surtout les non participants, d'une sorte de patronage l'égard des fils d'ou vriers engagés dans l'œuvre; il y a lieu de se féliciter de cette mesure, qui iuflue heureusement sur les conditions de l'apprentissage, lesquelles sont souvent onéreuses aux familles ouvrières. Dans plusieurs grandes villes, les sociétés mutuelles ont institué des bibliothèques formées de bons livres, que l'on prête tour de rôle aux sociétaires, ainsi enlevés, par une distraction utile, aux sollici- citations du café ou de la tabagie. Quant l'expérimentation d'ensembledeux faits principaux ressorteot des rapports transmis au gouvernement par les administrateurs des sociétés, an nombre desquels figurentaussi bien dans l'humble paroisse rurale qu'au chef-lieu de l'ar chevêché un grand nombre d'ecclésiastiques. Premièrement, la cotisation mensuelle, fixée en général un francest regardée comme insuffisante; il faut l'élever au chiffre que repré sente le secours quotidien accordé l'ouvrier malade, soit, en moyenne, deux francs. En second lieu, on reconnaît la nécessité de limiter six mois la dorée de l'indetnnité payée un seul sociétaire. Il est supposable que des modifications dans ce sens seront introduites dans les statuts des associations. Discours prononcé parM. le Gouverneur de la Province, en séance du 18 Juillet 1857, l'occasion de la discussion du rap port de la 2* Commission, sur la demande du comité institué àCourtrai, dans l'intérêt du maintien du rouissage du lin dans les eaux de la Lys. (Suite. Voir le n° 4i'6i du Propagateur.) Messieurs Cette ordonnance, dite des eaux et forêts, réglait la police des rivières navigables en général. L'arrêté du ig Ventôse an VI, en ordonnant l'exécution de plusieurs dispositions de cette ordonnance, avait enjoint aux administrations départementales de constater l'état des rivières et de faire enlever ou détruire tous les établissements, les constructions, les bâtardeaux, digues ou autres obstacles quelcon ques au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables. Or, l'arrêté du 19 Ventôse an VI, fut-il appliqué au rouissage dans la Lys française plus que ne le fut l'ordonnance de 166g, dont cet arrêté n'était que la continuation? Je ne le pense pas. Le fut-il dans notre pays après notre réonion la France? Pas davantage. Le rouissage contioua dans l'un et l'autre pays rester en possession d'un privilège séculaire. Et ce n'est pas qu'on ait perdu de vue dans notre pays l'ordonnance de 166g, bien au contraire, uu arrêté royal du 28 Août 1820, constate que cette ordonnance est en pleine vigueur dans notre pays, tout aussi bien que la loi du 26 Octobre i7gi et celle du 2g Floréal an X, comme aussi l'arrêté du 2g Ventôse an VII. Toutes les dispositions de ces lois et arrêtés, ont constamment reçu leur stricte observation en Bel gique, sauf les modifications qu'y ont apportées des lois postérieures. Les riverains de la Lys comme de l'Escaut, comme de toutes nos rivières, savent qu'il ne peut être commis aucune infraction celles de ces dispositions qui ont pour objet la police des rivières, sans qu'elles ne soient réprimées; et pourtant jamais il n'est venu, je crois, la tête de personne dans cette province, de verbaliser contre les rouisseurs. Un arrêté royal du g Octobre i84g, portant approbation d'un règlement de police et de navi gation dans la Lys, porte que nul ne peut pratiquer dans cette rivière des escaliers, rampes, abreuvoirs, y construire des pilotages, fascinages ou autres travaux de quelque nature que ce puisse être, sans autorisation, et nul, pas plus depuis i84g qu'avant cette époque, n'a Songé demander l'autorisation de construire des ballons, comme nul agent de l'autorité n'a pensé qu'une pareille autorisation fut nécessaire. Et pourquoi? parce que dans cette province une disposition spéciale avait réglé cette matière égale ment spéciale. Cette disposition, c'était l'arrêté du préfet du 16 Mars 1810, arrêté ayant le caractère de règlement d'administration départementale, émanant d'une autorité qui, dans l'organisation administrative de l'Empire, avait le pouvoir de faire de pareils règle ments, arrêté qui, d'ailleurs, avait été pris en vertu d'une permission spéciale du Ministre de l'intérieur de cette époque, et dont par conséquent la légalité ne pouvait être suspecte, arrêté enfin qui depuis 47 ans avait réglé seul la matière, sans avoir été ni abrogé ni modifié, mais avait, au contraire, été explicitement reconnu par le Gouvernement comme le prouvent les pièces que je vais commu niquer au Conseil. En i836,la Députalion permanente avait remar qué que dans le cahier des charges pour la mise en ferme de la pêche, dans les rivières navigables, pour un bail de neuf années, du 1" Janvier 1837 au 3i Décembre i845,se trouvaient les dispositions suivantes <t Art. 34. Il est expressément défendu tout pêcheur de jeter dans les rivières, aucune chaux, noix vomique, coque-de-levant, momie, tithy- maie et autres drogues ou appâts, pour engourdir a ou endormir le poisson, ni d'y faire rouir do chanvre ou do lin, et ce, soos la peine prévue par l'article i4 du même titre. Art. 35. Dans les provinces où il existe des règlements particuliers ou des usages locaux, sur quelques objets de l'administration publique qui seraient plus ou moios contraires l'entretien et au remplacement du poisson, les gardes de la pêche veilleront ce que les usages ne dégénèrent point en abus, et provoqueront cet effet, toutes les mesures nécessaires pour éviter surtout la corruption des eaux. Toutefois, les locataires des pêches ne pourront prétendre aucune indemnité ou diminution quelconque sur le prix de leur adjudication, pour n les préjudices qui seraient résultés de ces usages, a Quoique ce dernier article fut loin d'être obstatif au rouissage dans la Lys, il suffisait que la Députa- tion permanente y vit la possibilité d'apporter des entraves on deslimitesà cette indostrie, pour qu'elle s'empressât (le 24 Novembre i836), d'adresser des réclamations au Département des finances. Aussi depuis lors, les cahiers des charges approuvés par le Gouvernement, renferment-ils une clause parti culière disposant que la défense de faire rouir du lin ou do chanvre portée par l'art. 34, n'est pas applicable la rivière la Lys, ni au canal de Bruges l'Ecluse. On a aussi soulevé la question de savoir si le rouissage dans la Lys tombait sous l'application des dispositions de l'arrêté royal du 12 Novembre i84g,sur lesétablissementsinsalubreset dangereux, lequel arrêté range parmi les établissements de la 2m° classe, c'est-à-dire, parmi ceux qui doivent être autorisés parla Députalion permanente,le rouissage en grand. L'auteur du mémoire auquel j'ai fait allusion, en doute, parce que, dit-il, la police et la conservation des rivières appartiennent nn ordre d'idées étranger l'autorisation des établissements insalu bres. Je n'examinerai pas cette question; je con staterai seulement que l'arrêté royal de i84g, pas plus que toutes les autres lois et ordonnances générales que j'ai citées, n'ont été considérés par l'autorité publique dans notre pays comme suscep tibles d'être appliqués au rouissage dans la Lys. Si un intérêt aussi immense pour la fortune publique, si une question aussi vitale pour les destinées industrielles du pays devaient, comme ou nons en a meaacé, être discutée et résolue la barre

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Le Propagateur (1818-1871) | 1857 | | pagina 2