42me Année. Samedi 11 Septembre 1858. ]\o 4.273. ???.2S. Septembre. L'on se souvient encore de la polémique qui s'est élevée, il y a quelques mois, au sujet du refus de secours fait par le Bureau de Bienfaisance aux parents pau vres qui envoient leurs enfants l'école primaire, libre et gratuite établie en cette ville. L'on sait que les membres du Conseil communal sont intervenus dans la ques tion; qu'ils ont approuvé la marche suivie par le Bureau de Bienfaisance; qu'ils ont déclaré que sur ce point-là, leur opinion est entièrement conforme celle des admi nistrations charitables, et que celles ci en agissant comme elles le font, usent d'un droit incontestable et remplissent un devoir rigoureux. Dans une suite d'articles, nous avons démontré que le droit regardé par ces MM. comme incontestable, n'existe pas; que le devoir qui leur est imposé rigou reusement,c'est de laisser intacte la liberté accordée tout Belge par l'art. 17 de la Constitution, et au pauvre encore spécia lement, la faculté qui lui est octroyée par le §2 de l'art. 5 de la loi du 23 septembre 1842, de demander ou de ne pas deman der la commune l'instruction gratuite pour ses enfants. Notre démonstration a été péremptoire. Voici que MM. R.-J. BonjeanJ.-J. Cloes, L. De Monge, conseillers la Cour d'appel et M. A.-J.-N. Herman d'Eprave, substitut du procureur du Boi Dinant, publient dans le Mémorial belge, un article qui vient l'appui de la thèse que nous avons défendue. Nous ne dissimulons pas la satisfaction que nous avons éprouvée en voyant que notre opinion est partagée par ces émi- nenls jurisconsultes. Voici l'article du .Mémorial belge On nous pose la question suivante Un bureau de bienfaisance a t-il le droit de rayer de la liste des pauvres, les parents qui auraient leurs enfants une école libre? Nous pensons que cette question doit être résolue négativement la Constitution a déclaré l'enseignement libre, c'est à-dire qu'il est permis chacun d'ouvrir une école et aux parents d'envoyer leurs en fants aux écoles, soit communales, soit libres, ou de ne pas les y envoyer; la loi du 23 septembre 1842 n'a pas innové et ne pouvait, du reste, pas innover cet égard. Celle loi (art. 5) oblige les communes organiser des moyens d'instruction gra tuite pour les enfants pauvres; les frais de celle instruction sont la charge de la commune et du bureau de bienfaisance ces enfants ne peuvent être contraints la fréquentation des écoles communales contre le gré de leurs parents; toutefois, on lit ce qui suit dans une circulaire de M. Nothomb, du 20 mai 1844 (Code com munal de Belgique), p. 307, qui, après avoir désigné les enfants qui ont droit de recevoir l'instruction gratuite, ajoute C'est ici le lieu de rappeler que, dans la discussion de la loi, il avait été proposé un amendement tendant refuser tout secours sur la caisse des bureaux de bien faisance aux parents qui négligeraient de faire inscrire leurs enfants et que, si cet amendement n'a pas été adopté, c'est par la seule raison que la faculté de refuser les secours ayant toujours existé, il deve- nait inutile de l'écrire dans la loi. J'espère, monsieur le Gouverneur que les bureaux de bienfaisance n'hésite ront pas, s'il le faut, user de ce moyen pour attirer les enfants dans les écoles et remplir les vues bienfaisantes du gouver nement. Quelle est la pensée qui semble dominer dans cette circulaire et dans le rejet de l'amendement, dont il s'agit? On a voulu, avant tout, que les enfants pauvres en général reçussent l'instruction, de même que tous les autres enfants appartenant des familles aisées. Pour atteindre ce but, on a établi, dans la loi, l'instruction gratuite au profit des enfants pauvres. On a craint que, ce nonobstant, ces enfants ne profitassent point des faci lités qu'on leur offrait et on a cherché un moyen pour engager ou contraindre leurs parents les envoyer aux écoles de là, l'amendement mentionné ci-dessus et non adopté. Mais, il n'a jamais pu entrer dans la pensée du Ministre, ni de ceux qui ont appuyé cet amendement,de conseiller aux bureaux de bienfaisance le refus de secours aux parents pauvres qui feraient donner l'instruction leurs enfants dans une école privée, en la préférant l'école communale; en effet, ce serait porter une atteinte profonde au principe de la liberté de l'enseignement et du choix attribué aux parents. Que peut on leur reprocher, puisqu'on envoyant leurs enfants l'école, ces parents ont accompli le vœu de la loi? Qu'a-t on surtout voulu? C'est que tous les enfants, pauvres ou non, reçussent l'instruction peu importe où et sans donner une préférence ou une prépondé rance légale aux écoles communales ou libres. Or, du moment que des parents envoient leurs enfants une école privée, ils se conforment la loi et nous ne pouvons approuver la contrainte morale qu'on leur inflige par le refus de tout secours du bureau de bienfaisance; refus que l'on fonderait uniquement sur ce que ces pa rents n'ont pas accordé la préférence l'école communale. Aussi, lacirculaireininistérielleci-dessus ne recommande qu'une chose c'est qu'on poitr la ville 6 fr. par an, 4 fr. pour 6 mois, 2-50 pour trois mois. FOI CATHOLIQUE. CONSTITUTION BELGE. pour le dehors fr. 7-50 par an, 5 fr. pour 6 mois, 2-75 pour 5 mois. revue politique. Le départ du prince Napoléon pour l'Algérie paraît fixé au ib septembre. On est générale ment frappé, au rapport d'une correspondance de Paris, de la faveur toujours croissante du cousin de l'Empereur. La suppression des fonctions de gouverneur général de l'Algérie augmente naturellement beaucoup les attribu tions et l'influence du prince-ministre. Il devient de fait gouverneur de nos possessions d'Afrique, sans obligation de résidence. On ne saurait encore préjuger du plan de conduite qui lui est tracé ou que lui-même se tracerait dans son gouvernement. Les partisans du libre-échange affirment que S. M. a laissé carte blanche son cousin afin d'expérimenter en Afrique le système de liberté commerciale, pratiquée en Angleterre, dans des conditions, la vérité, peu identiques. Mais qu augurer de la politique du prince Napoléon dans le domaine des intérêts religieux et moraux? avec les principes qu'on lui connaît pourrait-on raisonnablement se flatter qu'il laisse l'action civilisatrice du catholicisme sa part légitime d'influence, ne fut-ce qu'eu égard aux intérêts bien entendus de la domination française. Plusieurs conseils-généraux de la France viennent de renouveler spontanément le vœu émis en 1857 la presqu'unanimité des con seils en faveur du percement de l'isthme de Suez. Jamais l'opinion qui a adopté cette entreprise n'a été plus près de triompher. Fort de Vappui de ses concitoyens, le concessionnaire, M. de Lesseps, a poursuivi son œuvre avec un redoublement d'énergie et de ténacité. Il a recueilli en Autriche, en Egypte, en Russie, en Espagne, en Italie, en Hollande les assu rances les plus éclatantes d'un cordial concours. On sait l'opposition du gouvernement anglais. Mais, comme l'observe le Constitutionnel, sa politique a changé de ton et son altitude s'est singulièrement modifiée. Le gouvernement de la Grande - Bretagne était encore dirigé l'an née dernière par un homme d'Etat qui s'était prononcé contre le percement de l'isthme, avec cet absolutisme qu'il apportait en toute chose. Vadministration qui lui a succédé, est beau coup moins déterminée dans son opposition cette entreprise. Elle s'est trouvée, sur ce sujet, en dissentiment avec les principaux membres du Parlement avec lord J. Russell et M. Gladstone avec MM. Roebuck et Milner- Gibson les principaux représentants des principes de liberté politique et commerciale. Recevant donc,poursuit le Constitutionnel, des encouragements dans toute iEurope mandataire en quelque sorte de toutes les marines commercialesassuré, par une en quête personnelle que le commerce maritime d Angleterre ne fait pas défaut dans ce con cours des intérêts qui réclament l'ouverture de isthme de Suez, voyant d'ailleurs que la civi lisation dans cette affaire a des droits supé- rKurs contre lesquels ne sauraient prévaloir aucune jalousie, aucun mauvais vouloir, M. de Lesseps a compris que la période de discus sion était passée, et laissant aux gouvernements le soin de s'entendre sur les questions politiques qui ne sont pas de sa compétence, il va procé der incessamment dans les termes des statuts approuvés par le vice-Roi d'Egypte, la for mation de la Compagnie, qui pourrait déjà exister depuis quatre ans, en vertu de l'acte émané de Saïd-Pacha.

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Le Propagateur (1818-1871) | 1858 | | pagina 1