42me Année.
Samedi 11 Septembre 1858.
]\o 4.273.
???.2S. Septembre.
L'on se souvient encore de la polémique
qui s'est élevée, il y a quelques mois, au
sujet du refus de secours fait par le
Bureau de Bienfaisance aux parents pau
vres qui envoient leurs enfants l'école
primaire, libre et gratuite établie en cette
ville. L'on sait que les membres du Conseil
communal sont intervenus dans la ques
tion; qu'ils ont approuvé la marche suivie
par le Bureau de Bienfaisance; qu'ils ont
déclaré que sur ce point-là, leur opinion
est entièrement conforme celle des admi
nistrations charitables, et que celles ci en
agissant comme elles le font, usent d'un
droit incontestable et remplissent un devoir
rigoureux.
Dans une suite d'articles, nous avons
démontré que le droit regardé par ces
MM. comme incontestable, n'existe pas;
que le devoir qui leur est imposé rigou
reusement,c'est de laisser intacte la liberté
accordée tout Belge par l'art. 17 de la
Constitution, et au pauvre encore spécia
lement, la faculté qui lui est octroyée par
le §2 de l'art. 5 de la loi du 23 septembre
1842, de demander ou de ne pas deman
der la commune l'instruction gratuite
pour ses enfants.
Notre démonstration a été péremptoire.
Voici que MM. R.-J. BonjeanJ.-J.
Cloes, L. De Monge, conseillers la Cour
d'appel et M. A.-J.-N. Herman d'Eprave,
substitut du procureur du Boi Dinant,
publient dans le Mémorial belge, un article
qui vient l'appui de la thèse que nous
avons défendue.
Nous ne dissimulons pas la satisfaction
que nous avons éprouvée en voyant que
notre opinion est partagée par ces émi-
nenls jurisconsultes.
Voici l'article du .Mémorial belge
On nous pose la question suivante
Un bureau de bienfaisance a t-il le droit
de rayer de la liste des pauvres, les parents
qui auraient leurs enfants une école libre?
Nous pensons que cette question doit
être résolue négativement la Constitution
a déclaré l'enseignement libre, c'est à-dire
qu'il est permis chacun d'ouvrir une
école et aux parents d'envoyer leurs en
fants aux écoles, soit communales, soit
libres, ou de ne pas les y envoyer; la loi
du 23 septembre 1842 n'a pas innové et ne
pouvait, du reste, pas innover cet égard.
Celle loi (art. 5) oblige les communes
organiser des moyens d'instruction gra
tuite pour les enfants pauvres; les frais
de celle instruction sont la charge de la
commune et du bureau de bienfaisance
ces enfants ne peuvent être contraints
la fréquentation des écoles communales
contre le gré de leurs parents; toutefois,
on lit ce qui suit dans une circulaire de
M. Nothomb, du 20 mai 1844 (Code com
munal de Belgique), p. 307, qui, après
avoir désigné les enfants qui ont droit de
recevoir l'instruction gratuite, ajoute
C'est ici le lieu de rappeler que, dans
la discussion de la loi, il avait été proposé
un amendement tendant refuser tout
secours sur la caisse des bureaux de bien
faisance aux parents qui négligeraient de
faire inscrire leurs enfants et que, si cet
amendement n'a pas été adopté, c'est par
la seule raison que la faculté de refuser
les secours ayant toujours existé, il deve-
nait inutile de l'écrire dans la loi.
J'espère, monsieur le Gouverneur
que les bureaux de bienfaisance n'hésite
ront pas, s'il le faut, user de ce moyen
pour attirer les enfants dans les écoles et
remplir les vues bienfaisantes du gouver
nement.
Quelle est la pensée qui semble dominer
dans cette circulaire et dans le rejet de
l'amendement, dont il s'agit?
On a voulu, avant tout, que les enfants
pauvres en général reçussent l'instruction,
de même que tous les autres enfants
appartenant des familles aisées.
Pour atteindre ce but, on a établi, dans
la loi, l'instruction gratuite au profit des
enfants pauvres.
On a craint que, ce nonobstant, ces
enfants ne profitassent point des faci
lités qu'on leur offrait et on a cherché un
moyen pour engager ou contraindre leurs
parents les envoyer aux écoles de là,
l'amendement mentionné ci-dessus et non
adopté.
Mais, il n'a jamais pu entrer dans la
pensée du Ministre, ni de ceux qui ont
appuyé cet amendement,de conseiller aux
bureaux de bienfaisance le refus de
secours aux parents pauvres qui feraient
donner l'instruction leurs enfants dans
une école privée, en la préférant l'école
communale; en effet, ce serait porter une
atteinte profonde au principe de la liberté
de l'enseignement et du choix attribué
aux parents. Que peut on leur reprocher,
puisqu'on envoyant leurs enfants l'école,
ces parents ont accompli le vœu de la loi?
Qu'a-t on surtout voulu? C'est que tous
les enfants, pauvres ou non, reçussent
l'instruction peu importe où et sans
donner une préférence ou une prépondé
rance légale aux écoles communales ou
libres.
Or, du moment que des parents envoient
leurs enfants une école privée, ils se
conforment la loi et nous ne pouvons
approuver la contrainte morale qu'on
leur inflige par le refus de tout secours du
bureau de bienfaisance; refus que l'on
fonderait uniquement sur ce que ces pa
rents n'ont pas accordé la préférence
l'école communale.
Aussi, lacirculaireininistérielleci-dessus
ne recommande qu'une chose c'est qu'on
poitr la ville 6 fr. par an,
4 fr. pour 6 mois, 2-50 pour
trois mois.
FOI CATHOLIQUE. CONSTITUTION BELGE.
pour le dehors fr. 7-50 par
an, 5 fr. pour 6 mois, 2-75
pour 5 mois.
revue politique.
Le départ du prince Napoléon pour l'Algérie
paraît fixé au ib septembre. On est générale
ment frappé, au rapport d'une correspondance
de Paris, de la faveur toujours croissante du
cousin de l'Empereur. La suppression des
fonctions de gouverneur général de l'Algérie
augmente naturellement beaucoup les attribu
tions et l'influence du prince-ministre. Il
devient de fait gouverneur de nos possessions
d'Afrique, sans obligation de résidence.
On ne saurait encore préjuger du plan de
conduite qui lui est tracé ou que lui-même se
tracerait dans son gouvernement. Les partisans
du libre-échange affirment que S. M. a laissé
carte blanche son cousin afin d'expérimenter
en Afrique le système de liberté commerciale,
pratiquée en Angleterre, dans des conditions,
la vérité, peu identiques. Mais qu augurer de
la politique du prince Napoléon dans le
domaine des intérêts religieux et moraux? avec
les principes qu'on lui connaît pourrait-on
raisonnablement se flatter qu'il laisse l'action
civilisatrice du catholicisme sa part légitime
d'influence, ne fut-ce qu'eu égard aux intérêts
bien entendus de la domination française.
Plusieurs conseils-généraux de la France
viennent de renouveler spontanément le vœu
émis en 1857 la presqu'unanimité des con
seils en faveur du percement de l'isthme de
Suez. Jamais l'opinion qui a adopté cette
entreprise n'a été plus près de triompher. Fort
de Vappui de ses concitoyens, le concessionnaire,
M. de Lesseps, a poursuivi son œuvre avec un
redoublement d'énergie et de ténacité. Il a
recueilli en Autriche, en Egypte, en Russie,
en Espagne, en Italie, en Hollande les assu
rances les plus éclatantes d'un cordial concours.
On sait l'opposition du gouvernement anglais.
Mais, comme l'observe le Constitutionnel, sa
politique a changé de ton et son altitude s'est
singulièrement modifiée. Le gouvernement de
la Grande - Bretagne était encore dirigé l'an
née dernière par un homme d'Etat qui s'était
prononcé contre le percement de l'isthme, avec
cet absolutisme qu'il apportait en toute chose.
Vadministration qui lui a succédé, est beau
coup moins déterminée dans son opposition
cette entreprise. Elle s'est trouvée, sur ce sujet,
en dissentiment avec les principaux membres
du Parlement avec lord J. Russell et M.
Gladstone avec MM. Roebuck et Milner-
Gibson les principaux représentants des
principes de liberté politique et commerciale.
Recevant donc,poursuit le Constitutionnel,
des encouragements dans toute iEurope
mandataire en quelque sorte de toutes les
marines commercialesassuré, par une en
quête personnelle que le commerce maritime
d Angleterre ne fait pas défaut dans ce con
cours des intérêts qui réclament l'ouverture de
isthme de Suez, voyant d'ailleurs que la civi
lisation dans cette affaire a des droits supé-
rKurs contre lesquels ne sauraient prévaloir
aucune jalousie, aucun mauvais vouloir, M.
de Lesseps a compris que la période de discus
sion était passée, et laissant aux gouvernements
le soin de s'entendre sur les questions politiques
qui ne sont pas de sa compétence, il va procé
der incessamment dans les termes des statuts
approuvés par le vice-Roi d'Egypte, la for
mation de la Compagnie, qui pourrait déjà
exister depuis quatre ans, en vertu de l'acte
émané de Saïd-Pacha.