ces chez M. Kenan on va voir tuer le
bon Dieu pour vingt sous. C'est ce qui
constitue le progrès, suivant M. Edmond
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DEl/ÉTENDUE DU DROIT DE POLICE
L'article 16 du décret de prairial an XII
place les cimetières sous l'autorité, police
d et surveillance des administrations mu*
nicipales; qu'est-ce dire? Que la
commune doit veiller ce que les disposi
tions de la loi en matière d'inhumation
soient observées. Veiller, par exemple,
ce que, conformément l'article 15 du
même décret, dans les communes où l'on
professe plusieurs cultes, chaque culte ait
un lieu d'inhumation particulier, ou tout
au moins ce que le cimetière soit par
tagé par des murs, haies ou fossés, en
autant de parties qu'il y a de cultes diffé
rents, avec une entrée particulière pour
chacune et en proportionnant cet espace
au nombre d'habitants de chaque culte.
Qu'est-ce dire encore? Quela commune
doit veiller ce que le cimetière ne soit pas
détourné de l'usage exclusif auquel il est
destiné. Veiller, par exemple, ce qu'il n'y
soit point fait de cultures, de plantations
ou constructions.
Qu'est ce dire, enfin? Que la commune
doit veiller au cimetière, comme sur la
place publique, au maintien de l'ordre.
Veiller la sécurité, la tranquillité,
l'hygiène, protéger la décence; en un mot,
sauvegarder l'ordre dans toutes ses exi
gences.
Voilà les intérêts qui sont confiés, par
l'article 16. la tutelle de la commune.
C'est-ce que le décret dans la rubrique du
titre sous lequel l'art. 16 est placé com
prend par l'expression générique De la
police des lieux de sépulture.
Pour remplir celte mission, la commune
pourra faire des règlements, les sanction
ner de peines de police, en surveiller
l'exécution par l'intermédiairedeses agents
auxquels l'accès du cimetière ne pourra
jamais être refusé. Mais qu'a de commun
avec cette mission d'intérêt général, la
concession de terrains? Nous compren
drions que la commune pût exiger, en
vertu de l'article 10 du décret, qu'un
espace suffisant restât réservé aux inhuma
tions sans privilège; mais après? Le fait de
la concession en lui-même n'est-il pas
d'une nature privée, jusquà un certain
point même mercantile, et sans relation
avec l'ordre public ou, pour nous servir de
l'expression du décret, avec la police des
lieux de sépulture
Qu'on nous permette une comparaison
La loi des 16 24 août sur l'organisation
judiciaire, Titre XI, range parmi les e ob
jets de police confiés la vigilance et
l'autorité des corps municipaux...,
l'interdiction de rien exposer aux fenê
tres et aux autres parties des bâtiments,
qui puisse nuire par sa chute.
En vertu de cette attribution, l'adminis
tration communale pourrait, en vue des
rassemblements extraordinaires de monde
qu'occasionnent les fêtes populaires, pren
dre des mesures particulières l'effet de
garantir la sécurité de la voie publique,
prescrire notamment telle ou telle précau
tion pour empêcher que des fenêtres ornées
pour la circonstance et garnies de curieux,
il ne tombe rien qui puisse blesser ou
incommoder ceux qui stationneraient dans
la rue. Mais que dirait-on si, en vertu de
son devoir de faire la police et pour mieux
sauvegarder l'intérêt général, pour plus
efficacement exercer son autorité, sa sur
veillance, l'administration locale prétendait
disposer des fenêtres, y concéder des places
et percevoir le prix de ces concessions ou
locations? Serait-ce de la police, cela?
Nous croyons que, dans tous les pays du
inonde, cela s'appellerait une atteinte la
propriété. Nous ne confondons pas la pro
priété privée avec la propriété des cime
tières. Nous savons qu'il n'y a pas identité;
nous avons déjà reconnu que la police doit
avoir plein accès au cimetière, tandis qu'en
principe l'entreé des propriétés particu
lières lui est interdite, mais cela n'empêche
pas que la comparaison que nous avons
faite est de nature mettre en relief
le caractère singulier de la doctrine que
veut faire considérer la concession de
terrains d'inhumation comme un attribut,
non du droit d e propriété, mais du droit de
police.
Pourquoi, d'ailleurs, si le décret avait
considéré les concessions de terrains com
me une application de l'autorité, police et
surveillance de l'administration, n'en au
rait-il point traité sous le titre IV, De la
police des lieux de sépulture? Pourquoi en
aurait il un litre spécial (litre 111, Des
concessions de terrains dans les cimetières
Il y a plus. L'article 16 prouve, par son
texte, que l'arrêt exagère la portée des
mots autorité, police, surveillance. Il porte
Les lieux de sépulture, soit qu'il appar
tiennent aux communes, soit qu'ils appar
tiennent aux particuliers, seront soumis
l'autorité, police et surveillance des admi
nistrations municipales. Ainsi l'autorité,
police et surveillance de l'administration
est réservée sans distinction des cimetières
privés d'avec les cimetières qui, selon
la jurisprudence, appartiennent les uns
aux communes, les autres aux fabriques.
Cependant sur les cimetières privés, il
n'est point possible qu'il y ait des conces
sions de terrains! Cela prouve que le
législateur, en assimilant les cimetières
privés aux cimetières communs quant
Cautorité, la police et la surveillance de
l'administration communale, n'a pas pu
avoir en vue les concessions de terrains.
Mais là n'est pas le point principal. Il
s'agit de savoir, et tel est le sens du
pélilionnement, si constitulionnellement
une communion religieuse quelconque n'a
pas le droit d'avoir un cimetière où ne
soient admises que les dépouilles mortelles
que l'autorité religieuse de celte commu
nion veut y recevoir.
Personne ne songe laisser sans sépul
ture ou frapper d'infamie les corps
auxquels l'autorité religieuse ne croirait
pas pouvoir accorder la sépulture dans le
cimetière religieux. Qu'il y ait, outre les
cimetières religieux, un cimetière civil,
communal, parfaitement entretenu et res
pecté, sans coin maudit (c'est là une arme
de guerre du doctrinarisme antichrétien),
que tout le monde, sans distinction d'opi
nion et de culte, y ait une sépulture
décente. Voilà ce que nous demandons. Que
sur tous les cimetières, quels qu'ils soient,
l'administration communale exerce son
autorité, sa police, sa surveillance, dans
l'intérêt d'ordre public que nous avons
défini plus haut loin de nous en plaindre,
nous y applaudirons.
Tel est le système qui réaliserait, selon
nous, l'application complète et loyale du
principe de la liberté des cultes et du
principe, plus large encore, de la liberté de
conscience.
SUR LES CIMETIÈRES.
Les feuilles libérales ont grand soin de dire
mais non de prouver que leurs patrons n'onl
pas augmenté les impôts, ce qui est une contre-
vérité démentie par les faits. A ce propos, il nous
paraissait opportun de faire la statistique de l'au
gmentation des centimes additionnels sur les con
tributions directes, quand M. Vrambout, gouver
neur de la province, a bien voulu intervenir et nous
épargner cette besogne en ce qui concerne l'impôt
foncier, et d'un ariêlé qu'il a pris le 16 mars
dernier, il résulte que la moitié de cet impôt est b
peu près doublée par les centimes additionnels.
Or, voici ce que nous lisons dans cet arrêté, art. 2
Les centimes additionnels ajouter au priucipul de la con
tribution foncière de a 86sont fixés comme suit
Four l«* fond de non valeursa.
Four le trésor, ordinaires3.
extraordinaires
supplémentaires sur le priucipa! et les
additionnels3.
Pour la province, ordinairesC.
m extraordinaires9.
Pour les communes7.
Total. l\o.
Ainsi C impôt foncier est peu près augmenté
de 5o p. c. par C accroissement successifs des
centimes additionnels, qui oot pris toutes les
formes et toutes les dénominations.
Le Sénat s'est ajourné samedi dr indéfiniment
après avoir adopté les six derniers projets de loi
qui figuraient b son ordre du jour.
ACTES OFFICIELS.
Des arrêtés royaux en date do 4 avril autorisent
La fabrique de l'église de Saiot-Bertin, k Pope-
tinghe, accepter la dooation qui loi est faite par
M. Arabroes Maes.
La fabrique de l'église de S'-Bertin Pope-
rioghe a accepter la donation qui loi est faite par
la veove Rosalie Plelevael.
La commission des hospices civils de Waton a
accepter la donation qui lui est faite par M. P. Van
Biervlet.
Par arrêté royal do 3 avril, la société ano
nyme des chemins de fer de la Flandre occidentale
est déclarée concessionnaire d'un chemin de fer de
Poperinghe la frontière française dans la direc
tion de Hazebronck ou d'un point intermédiaire
entre cette ville et Dookerqoe, ans clauses et
conditions de la cooveotion do 3o mars i 864.
NOUVELLES DIVERSES.
M. le général Vanderlindeo est arrivé dimanche
après-midi eu cette ville pour inspecter le 6* de
ligne et est descendu i» l'hôtel de la Tête d'Or.
M. le général a reçu la visite d'usage do Corps
d officiers et une sérénade lui a été donnée par la
musique du 6°
M. le général Vaoderliuden a terminé aujour
d'hui, par unerevue d'honneur, sur la Grand'Place,
l'inspection de ce régiment.
M. l'avocat Hector ChristiaeD, de Passchen-
daele, vient de subir avec distinction l'examen de
candidat-notaire devant le jury combiné de Gand-
Louvain.