L V V H l T
AGRICULTURE.
remplacer et être re'êtn en son ahsenre des pouvoirs,
c|iii lui sont conférés, de veiller a la tranquillité
publique, c'est a un commissaire de police qu'il
s'adresse, c'est lui qu'il donne des instructions, des
ordres.
Quels ordres donne ce fonctionnaire avant son
départ an Commissaire en chef de Police? C'est
l'a un mystère. D'npiès le Commissaire, d'après le
rapport fait au Roi par les ministres de l'intérieur
et de la guerre, c'est un ordre de requérir l'inter
vention de l'autorité militaire d'api es le bourgmestre,
qui donne un démenti formel ces autorités, c'est
l'ordre de s'entendre avec l'écheviu remplaçant de
droit le bourgmestre pendant son absence.
Qui faut-il croire? A laquelle des deux allégations
faut-il ajouter foi? Mais au Commissaire en chef
de Police, niais MM. les Ministres. La preuve
qu'il doit en être ainsi, nous la trouvons dans celte
lettre écrite Gand, par le bourgmestre M. le
général Capiauiuout le 31 mai 1807, dans laquelle
M. Delehaye annonce de nouvelles tentatives de
désordre et donne connaître qu'il pense qu'il
conviendrait de renouoeler les mesures prises la
veille, et où il ajoute: Avaut de quitter Bruxelles,
j'ai déclaré au Gouvernement que fort de votre
appui, je pouvais répondre de maintenir la tran-
qnillité.
N'est-il pas clair et constant qu'avant cette lettre,
qu'avant de partir pour Bruxelles, des communica
tions avaient dû exister, sinon directement, du moins
indirectement, par l'entremise du Commissaire en
Chef de police, entre le Bourgmestre et le Général
Ainsi nul doute, M. le Bourgmestre soutient tort
n'avoir pas requis d'une manière quelconque, soit
légalement, soit illégalement, l'intervention de l'au
torité militaire, et il a très mauvaise grâce de venir
soutenir le contraire dans sa lettre du 3 septembre
adressée au Journal de Gand.
Mais s'il eu était autrement, que deviendrait l'arrêté
Royal du 3i août, qui est basé sur la réquisition
faite par l'autorité civile?
Il est probable que pour se tirer d'embarras, pour
donner une certaine couleur la position qu'il s'est
faite, pour essayer de faire disparaître cette contra
diction eutre ses actions et ses paroles, M. le
Bourgmestre soutiendra jésuitiquement que, lors des
dénégations par lui faites, il a entendu n'avoir pas
donné d'ordre direct, n'avoir pas transmis de réqui
sition par écrit et que sa lettre au Général Capiau-
niont du3i mai, u'était pas une réquisition, mais la
conséquence d'une réquisition existante et qui lui
était étrangère. Mais il n'en restera pas inoins con
stant qu'une réquisition de sa part a été faite.
Cette réquisition a-t-eile été légalement faite? La
réponse cette question, qui doit servir apprécier
la conduite de M. le Général Capiaumont et la con
sidération que mérite le rapport fait au Roi par MM.
les Ministres de l'Intérieur et de la Guerre, celte
réponse ne peut être que négative.
L'article io5 de la loi Commuuale donne au
bourgmestre ou celui qui le remplace le droit de
requérir la force armée en cas d'émeutes, d'attrou
pements hostiles ou d'atteintes graves portées la
paix publique, la condition expresse que la réqui
sition soit faite PAR ECRIT.
L'art. 129 de la loi Provinciale attribue le même
droit au Gouverneur, sous la même condition.
Cette répétition, cette persistance du législateur
imposer l'obligation de requérir par écrit ne prou
vent-elles pas toute évidence, de l'importance
qu'attache le législateur l'accomplissement de cette
formalité.
N'est-ce pas du reste le seul moyeu de garantir le
comuiaudaiil de la force publique des conséquences
de son intervention N'est-ce pas par l'inspection de
cette réquisition, que celui qui celle pièce est
adressée, peut s'assurer si elle émane ou non de
l'autorité 'a laquelle la loi donne le pouvoir exclusif,
de se servir de ce moyen extrême?
Or tous sont eu aveu, aussi bien M. le Bourgmestre
que le Commissaire en Chef de Police; aussi bien
MM. les Ministres de l'intérieur et de la guerre que
M. le général Capiaumont, qu'il n'existe pas de
réquisition écrite ciiiauaut soit du Bourgmestre, soit
de celui chargé de le remplacer, qu'il n'en existe
pas davantage de la part «le M. le Gouverneur île
lu province; par conséquent une illégalité a été
commise, la loi a été virtuellement trangressée.
Par qui celte trarigression «le la loi a-t-elle eu
lieu? par M. le Général d'abord, ensoiie par MM.
les Ministres de l'intérieur et «le la guerre.
Le premier trouve son excuse dans la réquisition
par écrit qu'il a reçue du Commissaire en Chef de
Police, lequel s'y dit chargé par le Bourgmestre de
faire cette réquisition. Nous croyons nous que cette
excuse est admissible, d'ab«»rd pareeque l'urgence de
la situation 11e permettait pas de se livrer un
examen approfondiensuite pareeque nous sommes
trop convaincus «le la loyauté de M. Capiaumont,
pour mettre plus en doute sa bonne foi dans cette
circonstance, que dans toutes celles dans lesquelles
il s'est trouvé.
Mais nous ne pouvons pas eu «lire autant des deux
hommes d'État, qui tête reposée, après avoir tout
scruté, tout examiné, tout approfondi, ont dans un
rapport fait au Roi, déclaré qu'il y avait réquisition
régulière, réquisition légale, réquisition en tout
conforme la loi, eux, qui mieux que personne
devaient savoir que la réquisition n'était faite par
écrit ni par le Bourgmestre, ni par l'Échevin délégué
par la loi pour le remplacer eu cas d'absence; eux
qui doivent être les premiers a faire respecter la loi et
auxquels il n'est jamais permis de donner une
interprétation quelconque un texte aussi précis
que celui de la loi, qui avait été invoqué par le conseil
communal de Gand, lors de sa délibération.
Si MM. les Ministres «le l'intérieur et de la guerre,
qui n'avaient d'autre but que 1'annullation de la délibé
ration du conseil communalavaient usé de prudence
et de politique, ils se seraient bien gardés de porter
une décision contraire la loi, en déclarant qu'une
réquisition avait été régulièrement faite ils avaient
le moyen d'incompétence, dont ils ont fait emploi,
qui fondé ou non, eut pu suffire pour l'annullalion, et
il n'était nullement iiécessaire de nécessiter des inter
pellations lors de la réunion des chambres législatives
et d'exposer ainsi le pays voir rouvrir des plaies,
encore saignantes qui, sans ce singulier mode d'in
terprétation, eussent eu le temps de se cicatriser.
La puissance Anglaise décline dans les Indes et si des
mesures énergiques, mais en même temps conciliantes, ne sont
pas prises au plutôt, il est craindre qu'une lutte et bien longue
et bien cruelle, ne finisse par devenir fatale la mère patrie.
Les journaux de Londres ont tort de crier bien haut et de parler
de vengeance implacable, ils feraient bien mieux de prôner
la proclamation du général VVoodburu, qui, en s'adressant la
cavalerie, l'artillerie et l'infanterie du coutiugent du Nizain,
Aurungabad, s'est rappelé que c'est avec du miel que l'on
prend les mouches.
Ce qui aggrave encore la position critique de l'Angleterre,
c'est la détermination du commandant d'Hérat, qui refuse la
reddition de cette forteresse et l'inactivité ou l'ineptie du gou
vernement Persan, qui ne s'efforce pas d'exécuter les traités. Ce
statu quo cloue Bttshire près de six mille hommes de troupes
Anglaises, qui eussent pu être expédiées aux Indes.
Ajoutez cela les désordres, qui ont éclaté Belfast en
Irlande; désordres des plus graves, pour la répressiou desquels
la police a dû faire un feu nourri qui a blessé grand nombre de
perturbateurs.
Il s'agit là d'une question religieuse le théâtre de la collision
est une très grande ville. La répression demandera la présence
d'une force imposante.
Il ne faut donc plus s'étonner si l'Angleterre cherche faire
des enrôlemens dans tous les pays.
La question d'Orient s'est terminée par une concession aux
volontés des puissances protectrices de l'Empire Ottoman et par
la chute de lleschid-Pacha, naguère si haut placé dans la con
fiance du Sultau et le plus grand antagoniste de l'annullution
des élections de Moldavie.
Tous les yeux sont, en ce moment, fixés sur Stuttgart; que
va-t-il se passer daus cette ville, où vont se trouver bientôt
réunis les tel es couronnées, qui out en main des forces suiiisantes
pour pouvoir disposer des destinées de l'Europe
L'empereur Alexandre est déjà en route pour se rendre au lieu
de réunion. Il est accompagué «lu prince Gortscbakoff, son
ministre «les affaires étrangères. L'empereur des Français ne
tardera pas se rendre la même destination.
Le procès d'Oran a mis découvert toutes 1 es intrigues de
bureaux arabes en Algérie. Les révélations qui ont eu lieu, fout
espérer aux colons que le système militaire, le régime du sabre,
comme ils l'appellent, fera place enfin a la colonisation civile.
Suivant eux l'institution des bureaux arabes est le plus grand
obstacle la colouiiiation c'est la personnification «l'une tlicta-
ture, qui a fait sou temps, c'est la menace toujours suspendue sur
les intérêts et sur les personnes.
L'Arabe est en général d'une avarice sordide il thésaurise, il
enfouit ses trésors mais il ne souffre pas dans ses chefs ses
propres défauts. La France aurait ton i gagiu-r «-n inlluenct;
inorale, en substituant la perception directe «les impôts celle
qui s'opère par les agents indigènes et qui est accompagnée très
souvent de violences, mais presque toujours d'injustice et
d'arbitraire.
Les abus, dont on se plaint en Algérie, ne sont pas sans
rapport avec ceux qui ont miné la puissance Anglaise dans les
Indes mais plus prévoyante que l'Angleterre, la France n'a pas
abandonné sa conquête une compagnie commerciale qui l'ex
ploite, sans penser la civiliser, mais elle a été plus généreuse,
plus humaine, elle a travaillé la civilisation, tout en ayant soin
d'y organiser une armée imposante, où dominent ses propres
soldats.
Trouver un moyen pour garantir la conser
vation des blés, serait procurer l'agriculteur
la possibilité de restreindre ses ventes, lorsque
par suite d'abondance les grains se trouvent
vil prix; tout le pays le moyen de se prému
nir contre la disette eu formant des greniers
d abondance.
Une foule de moyens ont déjà clé vaine
ment tentés pour atteindre un résultat, qui au
rait pour l'espèce humaine des conséquences
aussi avantageuses. Il paraît cependant que M.
Persoz, a été plus heureux que ses devanciers.
Tout récemment il a communiqué l'Académie
des sciences les résultais par lui obtenus par
Vemploi de la chaux.
En associant de la chaux vive du blé con
servé dans des flacons hermétiquement fermés,
cet agronome a réussi conserver ce blé intact
pendant vingt neuf mois, dans des conditions
où le même blé, sans l interverition de la
chaux, résistait peine un mois l'altération.
Le vingt-neuvième mois, le blé traité par la
chaux n'avait perdu aucune de ses qualités et
était doué de ses facultés germinatives, facultés,
qui se perdent des premières.
Pour connaître tout 1 effet que pouvait avoir
la chaux vive sur le blc, M. Persoz a fait
germer du blé, y a mélangé de la chaux, et
aussitôt la germination a cessé. Il a fait ensuite
cribler et ventiler ce blé, qui, après cette opé
ration ne conservait aucun goût, qui put le
distinguer des autres blés non soumis ces
expériences.
Poussant plus loin les recherches, du blé,
déjà eu voie de décomposition a été traité par
la chaux vive et au bout de très peu de temps
la fermentation s'est arrêtée. Criblé, ventilé,
lavé et séché, ce même blé pouvait encore,
jusqu'à un certain point, être confondu avec du
blé ordinaire.
Ce dernier blé n'avait perdu que 25 p. cent
de son poids.
M. Persoz considère donc avec raison la
chaux vive comme un agent précieux pour la
conservation des grains, agent dont on peut
toujours les débarrasser facilement par le crible
et la ventilation.
Ce mode de traitement offre cependant un
inconvénient, qu il importe de faire connaître.
L'emploi de la chaux rend le grain extrême
ment dur et sec. 11 en résulte que le blé, ainsi
conservé, se pulvérise sous la meule au lieu de
s'aplatir; circonstance défavorable la sépara
tion du son d'avec la farine.
Cet inconvénient n'existe toutefois que pour
les meuniers, qui désirent obtenir de la mou
ture plate, et ceux-ci pourront encore v parer,
en faisant gonfler le grain, par l'addition d une
certaine quantité d'eau, avaut de le livrer
l actiou des meules.
33f;d
M. Rascol est l'inventeur d'«/i foyer mobile
pour la consommation de ta houille destinée au
chauffatjedont les avantages paraissent parfaite
ment établis.